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Publié le – Mis à jour le
Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) “Coeur de Ville”
Le recensement de la population a pour objectifs le dénombrement des logements et de la population résidant en France et la connaissance de leurs principales caractéristiques : sexe, âge, activité, professions exercées, caractéristiques des ménages, taille et type de logement, modes de transport, déplacements quotidiens. Pour une commune ces statistiques servent à prévoir les besoins en équipements collectifs comme les écoles, les maisons de retraites ou les hôpitaux. Elles servent surtout à établir la contribution de l’État au budget de la commune pour financer ces investissements.
Les communes de 10 000 habitants ou plus comme Cuers font désormais l’objet d’une enquête annuelle (de janvier à février) auprès d’un échantillon de 8 % de la population, dispersé sur l’ensemble de leur territoire. Au bout de 5 ans, tout le territoire de ces communes est pris en compte et les résultats du recensement sont calculés à partir de l’échantillon de 40 % de leur population ainsi constitué.
L’adressage précise les numéros affectés aux différents accès sur la ou les voies bordant la ou les parcelles. La demande d’attribution ou de confirmation d’une adresse est nécessaire pour une construction ou une réhabilitation sur une ou plusieurs parcelles, en particulier si les accès sont modifiés. Ce document permet de localiser votre parcelle afin d’améliorer l’intervention des services d’urgence (les pompiers, le SAMU, le SMUR, la police, la gendarmerie …..) et l’efficacité des services publics tels que la Poste, les impôts, la CAF ….. , les réseaux tels que l’ouverture d’un compteur (eau ou électricité), la fibre, et les autres services tels que les livraisons et autres.
Il permet aussi de mettre à jour la Basse d’Adresse Nationale (BAN) produite par l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) (cf l’article L. 321-4 du même code par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique). C’est la seule base de données d’adresses officiellement reconnue par l’administration. Elle est utilisée par de nombreux services numériques publics et privés.
Comment obtenir un certificat de numérotage ?
Vous êtes occupants d’un logement présentant des signes de non décence, de risque pour la santé ou la sécurité : comment agir ?
Vous avez la possibilité de saisir le service Habitat OU d’effectuer les démarches auprès de la Préfecture -DDTM :
SOIT PAR COURRIER
Préfecture du Var
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Var (DDTM)
Service Habitat Rénovation Urbaine – Pôle Départementale de Lutte contre l’Habitat Indigne du Var
Boulevard du 112ème Régiment d’Infanterie
CS 31209
83070 TOULON Cedex
SOIT PAR COURRIEL : ddtm-pdlhi@var.gouv.fr
Liens utiles pour vos démarches : https://www.var.gouv.fr/Demarches/Signaler-un-habitat-indigne
La politique publique relative à la publicité extérieure s’inscrit dans un objectif de qualité du cadre de vie. Elle vise à réduire l’impact des panneaux publicitaires dans l’espace public à travers notamment une diminution du nombre de dispositifs, une réduction des formats ou encore des règles de limitation des nuisances lumineuses dans un contexte de sobriété énergétique et de préservation de la biodiversité nocturne.
La décentralisation de la police de la publicité est entrée en vigueur au 1er janvier 2024.
Des nouvelles compétences dévolues aux maires et présidents d’EPCI. Dorénavant, les maires sont compétents pour assurer cette police sur leur territoire, que leur commune soit ou non couverte par un Règlement Local de Publicité (RLP).
Pour l’heure, la Commune n’est pas couverte par un Règlement Local de Publicité (RLP), de ce fait tout projet doit respecter le Règlement National de Publicité (RNP).
Pour toutes demandes et afin de vous accompagner dans votre projet, le service Habitat doit être consulté.
L’essentiel de la réglementation :
L’affichage publicitaire est réglementé par le code de l’environnement (articles L.581-1 à L.581-45 et R.581-1 à R.581-88).
Les règles s’appliquent à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique.
Le site service-public vous informe de la réglementation relative à la publicité extérieure : https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/N31355
Textes de lois et références :
• Code de l’environnement, articles L 581-1 à L 581-45
• Code de l’environnement, articles R 581-1 à R 581-88
Pour en savoir plus :
Télécharger le guide pratique de la réglementation de la publicité extérieure.
LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
Dépôt du dossier :
Suivant le dispositif vous devez télécharger le Cerfa correspondant et joindre les pièces demandées :
→ Déclaration préalable : télécharger le cerfa
L’installation, le remplacement ou la modification d’un dispositif ou de matériel supportant de la publicité ou d’une pré-enseigne est soumis à déclaration préalable (article L.581-6 du code de l’environnement).
→ Autorisation préalable : télécharger le cerfa
L’article L.581-18 du Code de l’Environnement stipule que les enseignes y compris temporaires situées sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L.581-4 et L.581-8 du code précité et celles situées sur le territoire d’une commune couverte par un Règlement Local de Publicité, ainsi que d’autres dispositifs particuliers (certains dispositifs de publicité lumineuse, mobilier urbain supportant de la publicité lumineuse…etc), doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable.
Le dossier doit être adressé en 3 exemplaires par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposé contre récépissé : en mairie où est envisagé l’installation du dispositif, que la mairie soit couverte ou non par un Règlement Local de Publicité.
Nota : le délai d’instruction est de deux mois à la réception d’un dossier complet.
À qui les biens d’une personne qui avait des enfants sont transmis lorsqu’elle décède ? Quand le défunt n’a pas fait de testament, ses biens vont à ses descendants, et à son époux s’il était marié. Quand le défunt a fait un testament, il doit réserver une partie de son patrimoine à ses descendants. Il peut attribuer la part restante librement (au profit d’un héritier ou d’un tiers). Nous vous présentons les informations à connaître.
Les héritiers sont les du défunt.
L’époux survivant hérite aussi dans tous les cas.
Tous les enfants ont les mêmes droits dans la succession. Le partage est effectué entre eux à parts égales.
Si l’enfant a été adopté, ses droits diffèrent selon qu’il a été adopté en adoption simple ou en adoption plénière.
L’adopté hérite des 2 familles, c’est-à-dire de sa famille d’origine et de sa famille adoptive.
L’adopté a les mêmes droits dans la succession de ses parents adoptifs que ses frères et sœurs non adoptés.
L’enfant adopté a droit à la succession de ses parents adoptifs. Il a les mêmes droits dans la succession que ses frères et sœurs non adoptés.
Toutefois, cette adoption lui fait perdre ses droits sur la succession de ses parents biologiques.
En principe, un petit-enfant n’hérite pas de ses grands-parents.
Toutefois, il hérite par représentation , c’est-à-dire à la place de ses parents, dans les 3 cas suivants :
Son parent est décédé
Son parent renonce à la succession de son propre parent
Son parent est indigne de succéder.
L’époux du défunt hérite dans tous les cas.
Toutefois, sa part sur la succession varie en fonction du régime matrimonial des époux (communauté réduite aux acquêts ou contrat de mariage). Sa part varie aussi selon la présence d’enfants communs au couple ou non.
Par contre, le partenaire de Pacs ou le concubin du défunt n’ont aucun droit sur sa succession.
Situation de la personne qui vivait avec le défunt |
Droit à la succession du défunt |
---|---|
Époux |
Oui |
Époux séparé de corps |
Oui, sauf en cas de clause de renonciation des époux à leurs droits successoraux dans leur convention de séparation |
Ex-époux |
Non |
Partenaire de pacs |
Non |
Concubin |
Non |
Les parts d’héritage sont attribuées différemment selon que le défunt était marié ou non.
Les parts d’héritage sont attribuées différemment selon que le défunt laisse uniquement des enfants issus du couple ou non.
Si le défunt ne laisse que des enfants issus du couple, l’époux survivant a le choix entre les 2 options suivantes :
Usufruit de la totalité de la succession
Pleine propriété du 1/4 de la succession.
Si l’époux choisit l’usufruit de la totalité de la succession, les enfants héritent de la nue-propriété de toute la succession.
Si l’époux choisit la pleine propriété du 1/4 de la succession, les enfants héritent de la pleine propriété des 3/4 de la succession.
Tout héritier peut demander, par écrit, à l’époux survivant de choisir une des 2 options. Si l’époux survivant ne fait pas connaître son choix par écrit dans les 3 mois, l’usufruit de la totalité de la succession lui est attribué.
Si l’époux survivant décède sans avoir fait son choix, il est réputé avoir opté pour l’usufruit de la totalité de la succession.
Si le défunt laisse des enfants qui ne sont pas communs au couple, l’époux survivant hérite du 1/4 de la succession en pleine propriété.
Dans ce cas, les enfants héritent des 3/4 de la succession en pleine propriété.
Ses biens vont à ses enfants.
Ses enfants reçoivent la totalité de ses biens à parts égales.
Si le défunt vivait en couple, son partenaire de Pacs ou son concubin n’ont aucun droit sur sa succession.
Certains héritiers ne peuvent pas être exclus de la succession. Il s’agit des héritiers réservataires. Il reçoivent obligatoirement une part de l’héritage du défunt : c’est la réserve héréditaire.
Ce sont les enfants du défunt (y compris les enfants adoptés) et leurs descendants qui sont héritiers réservataires.
La réserve héréditaire ne représente jamais la totalité de l’héritage du défunt.
La part du patrimoine restant s’appelle la quotité disponible. Elle peut être distribuée librement (au profit d’un héritier ou d’un tiers) par le défunt dans son testament.
La part d’héritage réservée aux enfants est la suivante :
La moitié des biens pour 1 enfant
Les 2/3 des biens pour 2 enfants
Les 3/4 des biens pour 3 enfants et plus.
La quotité disponible, c’est-à-dire la part du patrimoine restant, peut être attribuée librement par le défunt dans son testament.
L’héritier qui n’a pas reçu un lot égal à sa part de réserve peut exercer une action en réduction.
À qui les biens d’une personne qui avait des enfants sont transmis lorsqu’elle décède ? Quand le défunt n’a pas fait de testament, ses biens vont à ses descendants, et à son époux s’il était marié. Quand le défunt a fait un testament, il doit réserver une partie de son patrimoine à ses descendants. Il peut attribuer la part restante librement (au profit d’un héritier ou d’un tiers). Nous vous présentons les informations à connaître.
Les héritiers sont les du défunt.
L’époux survivant hérite aussi dans tous les cas.
Tous les enfants ont les mêmes droits dans la succession. Le partage est effectué entre eux à parts égales.
Si l’enfant a été adopté, ses droits diffèrent selon qu’il a été adopté en adoption simple ou en adoption plénière.
L’adopté hérite des 2 familles, c’est-à-dire de sa famille d’origine et de sa famille adoptive.
L’adopté a les mêmes droits dans la succession de ses parents adoptifs que ses frères et sœurs non adoptés.
L’enfant adopté a droit à la succession de ses parents adoptifs. Il a les mêmes droits dans la succession que ses frères et sœurs non adoptés.
Toutefois, cette adoption lui fait perdre ses droits sur la succession de ses parents biologiques.
En principe, un petit-enfant n’hérite pas de ses grands-parents.
Toutefois, il hérite par représentation , c’est-à-dire à la place de ses parents, dans les 3 cas suivants :
Son parent est décédé
Son parent renonce à la succession de son propre parent
Son parent est indigne de succéder.
L’époux du défunt hérite dans tous les cas.
Toutefois, sa part sur la succession varie en fonction du régime matrimonial des époux (communauté réduite aux acquêts ou contrat de mariage). Sa part varie aussi selon la présence d’enfants communs au couple ou non.
Par contre, le partenaire de Pacs ou le concubin du défunt n’ont aucun droit sur sa succession.
Situation de la personne qui vivait avec le défunt |
Droit à la succession du défunt |
---|---|
Époux |
Oui |
Époux séparé de corps |
Oui, sauf en cas de clause de renonciation des époux à leurs droits successoraux dans leur convention de séparation |
Ex-époux |
Non |
Partenaire de pacs |
Non |
Concubin |
Non |
Les parts d’héritage sont attribuées différemment selon que le défunt était marié ou non.
Les parts d’héritage sont attribuées différemment selon que le défunt laisse uniquement des enfants issus du couple ou non.
Si le défunt ne laisse que des enfants issus du couple, l’époux survivant a le choix entre les 2 options suivantes :
Usufruit de la totalité de la succession
Pleine propriété du 1/4 de la succession.
Si l’époux choisit l’usufruit de la totalité de la succession, les enfants héritent de la nue-propriété de toute la succession.
Si l’époux choisit la pleine propriété du 1/4 de la succession, les enfants héritent de la pleine propriété des 3/4 de la succession.
Tout héritier peut demander, par écrit, à l’époux survivant de choisir une des 2 options. Si l’époux survivant ne fait pas connaître son choix par écrit dans les 3 mois, l’usufruit de la totalité de la succession lui est attribué.
Si l’époux survivant décède sans avoir fait son choix, il est réputé avoir opté pour l’usufruit de la totalité de la succession.
Si le défunt laisse des enfants qui ne sont pas communs au couple, l’époux survivant hérite du 1/4 de la succession en pleine propriété.
Dans ce cas, les enfants héritent des 3/4 de la succession en pleine propriété.
Ses biens vont à ses enfants.
Ses enfants reçoivent la totalité de ses biens à parts égales.
Si le défunt vivait en couple, son partenaire de Pacs ou son concubin n’ont aucun droit sur sa succession.
Certains héritiers ne peuvent pas être exclus de la succession. Il s’agit des héritiers réservataires. Il reçoivent obligatoirement une part de l’héritage du défunt : c’est la réserve héréditaire.
Ce sont les enfants du défunt (y compris les enfants adoptés) et leurs descendants qui sont héritiers réservataires.
La réserve héréditaire ne représente jamais la totalité de l’héritage du défunt.
La part du patrimoine restant s’appelle la quotité disponible. Elle peut être distribuée librement (au profit d’un héritier ou d’un tiers) par le défunt dans son testament.
La part d’héritage réservée aux enfants est la suivante :
La moitié des biens pour 1 enfant
Les 2/3 des biens pour 2 enfants
Les 3/4 des biens pour 3 enfants et plus.
La quotité disponible, c’est-à-dire la part du patrimoine restant, peut être attribuée librement par le défunt dans son testament.
L’héritier qui n’a pas reçu un lot égal à sa part de réserve peut exercer une action en réduction.