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Publié le – Mis à jour le
Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) "Coeur de Ville"
Le recensement de la population a pour objectifs le dénombrement des logements et de la population résidant en France et la connaissance de leurs principales caractéristiques : sexe, âge, activité, professions exercées, caractéristiques des ménages, taille et type de logement, modes de transport, déplacements quotidiens. Pour une commune ces statistiques servent à prévoir les besoins en équipements collectifs comme les écoles, les maisons de retraites ou les hôpitaux. Elles servent surtout à établir la contribution de l'État au budget de la commune pour financer ces investissements.
Les communes de 10 000 habitants ou plus comme Cuers font désormais l'objet d'une enquête annuelle (de janvier à février) auprès d'un échantillon de 8 % de la population, dispersé sur l'ensemble de leur territoire. Au bout de 5 ans, tout le territoire de ces communes est pris en compte et les résultats du recensement sont calculés à partir de l'échantillon de 40 % de leur population ainsi constitué.
L’adressage précise les numéros affectés aux différents accès sur la ou les voies bordant la ou les parcelles. La demande d’attribution ou de confirmation d’une adresse est nécessaire pour une construction ou une réhabilitation sur une ou plusieurs parcelles, en particulier si les accès sont modifiés. Ce document permet de localiser votre parcelle afin d’améliorer l’intervention des services d’urgence (les pompiers, le SAMU, le SMUR, la police, la gendarmerie …..) et l'efficacité des services publics tels que la Poste, les impôts, la CAF ….. , les réseaux tels que l’ouverture d’un compteur (eau ou électricité), la fibre, et les autres services tels que les livraisons et autres.
Il permet aussi de mettre à jour la Basse d'Adresse Nationale (BAN) produite par l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) (cf l’article L. 321-4 du même code par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique). C'est la seule base de données d’adresses officiellement reconnue par l’administration. Elle est utilisée par de nombreux services numériques publics et privés.
Comment obtenir un certificat de numérotage ?
Le médiateur pénal est une personne ou une association. Son rôle est d'aider l'auteur d'une infraction et sa victime à trouver une solution amiable. La décision de recourir au médiateur est prise par le procureur de la République, avec l'accord de la victime. Le procureur propose la médiation dans les cas où il y a des infractions de faible gravité. Nous vous présentons les informations à connaître.
Le médiateur pénal est chargé par le procureur de la République d'aider la victime et l'auteur présumé des faits à trouver ensemble une solution amiable.
Il peut être une personne ou une association.
La victime doit donner son accord pour que le procureur puisse lancer la procédure de médiation.
L'auteur présumé des faits doit aussi donner son accord pour participer à la médiation.
Les 2 parties à l'affaire peuvent être accompagnées d'un avocat.
Si le procureur de la République veut proposer la médiation pénale, il doit le faire avant de prendre une décision sur la plainte : classement sans suite ou poursuites judiciaires.
Il peut décider de mettre en place la médiation pénale s'il estime que cette mesure peut permettre les effets suivants :
Assurer la réparation du dommage causé à la victime
Mettre fin au trouble causé par l'infraction
Contribuer au reclassement de l'auteur des faits
Le procureur doit tenir compte de la gravité des faits et proposer la médiation pénale pour les infractions les moins graves.
Le médiateur pénal n'a pas autorité sur la décision finale, mais c'est lui qui conduit la procédure de médiation.
Il procède à un rappel de la loi et explique la procédure de médiation.
Il intervient de façon neutre et objective pour la réparation du dommage causé par une infraction de faible gravité (injures, vol simple, tapage nocturne etc.) ayant fait l'objet d'une plainte.
Le médiateur pénal doit faire preuve de capacités d'écoute et de dialogue. Il est soumis au secret professionnel et prête serment.
Si la médiation aboutit à un accord entre les parties, le médiateur ou le procureur de la République rédige un procès-verbal.
Les parties doivent signer le procès-verbal et une copie est remise à chacune d'elles.
La victime peut utiliser le procès-verbal pour demander le paiement des dommages et intérêts suivant la procédure d'injonction de payer.
Si l'auteur présumé des faits respecte les engagements qu'il a pris, le procureur de la République peut abandonner les poursuites à son encontre.
En cas d'échec de la médiation, le procureur peut décider de classer l'affaire sans suite ou de poursuivre la procédure pénale à l'égard de l'auteur présumé des faits.
Les médiateurs sont habilités par le procureur de la République ou par le procureur général.
La personne ou l'association qui veut exercer les missions de médiateur pénal doit en faire la demande.
Vous devez répondre à toutes les conditions suivantes :
N'avoir fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire
Présenter des garanties de compétence (spécialiste du droit), d'indépendance et d'impartialité
Ne pas avoir de lien familial avec un magistrat ou un fonctionnaire de la juridiction (couple, parent jusqu'au degré d'oncle ou de neveu), sauf dispense accordée par le ministre de la justice
Ne pas avoir plus de 75 ans
Si vous exercez une activité professionnelle en lien avec la justice (avocat, greffier, etc.) ou si vous êtes élu, intervenir en dehors du ressort de la cour d'appel dans laquelle vous exercez
Vous devez adresser votre demande par écrit au procureur de la République.
Vous devez répondre à toutes les conditions suivantes :
N'avoir fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire
Présenter des garanties de compétence (spécialiste du droit), d'indépendance et d'impartialité
Ne pas avoir de lien familial avec un magistrat ou un fonctionnaire de la juridiction (couple, parent jusqu'au degré d'oncle ou de neveu), sauf dispense accordée par le ministre de la justice
Ne pas avoir plus de 75 ans
Si vous exercez une activité professionnelle en lien avec la justice (avocat, greffier, etc.) ou si vous êtes élu, intervenir en dehors du ressort de la cour d'appel dans laquelle vous exercez
Vous devez adresser votre demande par écrit au procureur général, qui est le chef du parquet au niveau de la cour d'appel.
Si vous désirez faire habiliter votre association, vous devez fournir les éléments suivants :
Copie de l'extrait du Journal officiel portant publication de la déclaration de votre association (ou une copie de l’extrait du registre des associations du tribunal judiciaire, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle)
Copie des statuts et, s'il existe, du règlement intérieur
Liste des établissements de l'association, avec indication de leur siège
Exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, éventuellement, l'organisation, les conditions de fonctionnement des comités locaux et leurs rapports avec l'association
Comptes du dernier exercice de l'association, le budget de l'exercice courant et un bilan ou un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif
Liste des personnes qui sont membres du conseil d'administration, du bureau de l'association et des bureaux locaux, avec la mention des noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d'entre elles
Liste des personnes physiques qui, au sein de l'association, doivent accomplir les missions de médiateur pénal, avec la mention des noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d'entre elles
Les personnes figurant sur la liste transmise au Parquet, qui exerceront les fonctions de médiateur pénal au sein de l'association, doivent respecter les conditions suivantes :
Pas de condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire
Garanties de compétence (spécialiste du droit), d'indépendance et d'impartialité
Pas de lien familial avec un magistrat ou un fonctionnaire de la juridiction (couple, parent jusqu'au degré d'oncle ou de neveu), sauf dispense accordée par le ministre de la justice
Pas âgé de plus de 75 ans
Pas d'activité professionnelle dans le ressort de la cour d'appel d'attribution si l'activité professionnelle est en lien avec la justice (par exemple, avocat), ou si si l'activité professionnelle est celle d'élu
Vous devez adresser par écrit votre demande d'habilitation au procureur de la République.
Si votre association désire modifier la liste des personnes exerçant la fonction de médiateur pénal, vous devez en aviser le procureur de la République.
Si vous désirez faire habiliter votre association, vous devez fournir les éléments suivants :
Copie de l'extrait du Journal officiel portant publication de la déclaration de votre association (ou une copie de l’extrait du registre des associations du tribunal judiciaire, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle)
Copie des statuts et, s'il existe, du règlement intérieur
Liste des établissements de l'association, avec indication de leur siège
Exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, éventuellement, l'organisation, les conditions de fonctionnement des comités locaux et leurs rapports avec l'association
Comptes du dernier exercice de l'association, le budget de l'exercice courant et un bilan ou un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif
Liste des personnes qui sont membres du conseil d'administration, du bureau de l'association et des bureaux locaux, avec la mention des noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d'entre elles
Liste des personnes physiques qui, au sein de l'association, doivent accomplir les missions de médiateur pénal, avec la mention des noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d'entre elles
Les personnes figurant sur la liste transmise au Parquet, qui exerceront les fonctions de médiateur pénal au sein de l'association, doivent respecter les conditions suivantes :
Pas de condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire
Garanties de compétence (spécialiste du droit), d'indépendance et d'impartialité
Pas de lien familial avec un magistrat ou un fonctionnaire de la juridiction (couple, parent jusqu'au degré d'oncle ou de neveu), sauf dispense accordée par le ministre de la justice
Pas âgé de plus de 75 ans
Pas d'activité professionnelle dans le ressort de la cour d'appel d'attribution si l'activité professionnelle est en lien avec la justice (par exemple, avocat), ou si si l'activité professionnelle est celle d' élu
Vous devez adresser votre demande d'habilitation au procureur général, qui est le chef du parquet au niveau de la cour d'appel.
Si votre association désire modifier la liste des personnes exerçant la fonction de médiateur pénal, vous devez en aviser le procureur général.
Si le procureur estime qu'il n'y a pas d'incompatibilité, il habilite le demandeur pour une durée d'un an.
À la fin de cette année probatoire, le procureur l'habilite ou non pour une durée de 5 ans renouvelable. Le procureur doit au préalable demander l'avis de l'assemblée générale des magistrats (ou de sa commission restreinte).
L'habilitation peut être retirée à tout moment, si le médiateur ne remplit plus les conditions nécessaires, ou s'il n'exécute pas ses missions de façon satisfaisante.
Le médiateur pénal est une personne ou une association. Son rôle est d'aider l'auteur d'une infraction et sa victime à trouver une solution amiable. La décision de recourir au médiateur est prise par le procureur de la République, avec l'accord de la victime. Le procureur propose la médiation dans les cas où il y a des infractions de faible gravité. Nous vous présentons les informations à connaître.
Le médiateur pénal est chargé par le procureur de la République d'aider la victime et l'auteur présumé des faits à trouver ensemble une solution amiable.
Il peut être une personne ou une association.
La victime doit donner son accord pour que le procureur puisse lancer la procédure de médiation.
L'auteur présumé des faits doit aussi donner son accord pour participer à la médiation.
Les 2 parties à l'affaire peuvent être accompagnées d'un avocat.
Si le procureur de la République veut proposer la médiation pénale, il doit le faire avant de prendre une décision sur la plainte : classement sans suite ou poursuites judiciaires.
Il peut décider de mettre en place la médiation pénale s'il estime que cette mesure peut permettre les effets suivants :
Assurer la réparation du dommage causé à la victime
Mettre fin au trouble causé par l'infraction
Contribuer au reclassement de l'auteur des faits
Le procureur doit tenir compte de la gravité des faits et proposer la médiation pénale pour les infractions les moins graves.
Le médiateur pénal n'a pas autorité sur la décision finale, mais c'est lui qui conduit la procédure de médiation.
Il procède à un rappel de la loi et explique la procédure de médiation.
Il intervient de façon neutre et objective pour la réparation du dommage causé par une infraction de faible gravité (injures, vol simple, tapage nocturne etc.) ayant fait l'objet d'une plainte.
Le médiateur pénal doit faire preuve de capacités d'écoute et de dialogue. Il est soumis au secret professionnel et prête serment.
Si la médiation aboutit à un accord entre les parties, le médiateur ou le procureur de la République rédige un procès-verbal.
Les parties doivent signer le procès-verbal et une copie est remise à chacune d'elles.
La victime peut utiliser le procès-verbal pour demander le paiement des dommages et intérêts suivant la procédure d'injonction de payer.
Si l'auteur présumé des faits respecte les engagements qu'il a pris, le procureur de la République peut abandonner les poursuites à son encontre.
En cas d'échec de la médiation, le procureur peut décider de classer l'affaire sans suite ou de poursuivre la procédure pénale à l'égard de l'auteur présumé des faits.
Les médiateurs sont habilités par le procureur de la République ou par le procureur général.
La personne ou l'association qui veut exercer les missions de médiateur pénal doit en faire la demande.
Vous devez répondre à toutes les conditions suivantes :
N'avoir fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire
Présenter des garanties de compétence (spécialiste du droit), d'indépendance et d'impartialité
Ne pas avoir de lien familial avec un magistrat ou un fonctionnaire de la juridiction (couple, parent jusqu'au degré d'oncle ou de neveu), sauf dispense accordée par le ministre de la justice
Ne pas avoir plus de 75 ans
Si vous exercez une activité professionnelle en lien avec la justice (avocat, greffier, etc.) ou si vous êtes élu, intervenir en dehors du ressort de la cour d'appel dans laquelle vous exercez
Vous devez adresser votre demande par écrit au procureur de la République.
Vous devez répondre à toutes les conditions suivantes :
N'avoir fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire
Présenter des garanties de compétence (spécialiste du droit), d'indépendance et d'impartialité
Ne pas avoir de lien familial avec un magistrat ou un fonctionnaire de la juridiction (couple, parent jusqu'au degré d'oncle ou de neveu), sauf dispense accordée par le ministre de la justice
Ne pas avoir plus de 75 ans
Si vous exercez une activité professionnelle en lien avec la justice (avocat, greffier, etc.) ou si vous êtes élu, intervenir en dehors du ressort de la cour d'appel dans laquelle vous exercez
Vous devez adresser votre demande par écrit au procureur général, qui est le chef du parquet au niveau de la cour d'appel.
Si vous désirez faire habiliter votre association, vous devez fournir les éléments suivants :
Copie de l'extrait du Journal officiel portant publication de la déclaration de votre association (ou une copie de l’extrait du registre des associations du tribunal judiciaire, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle)
Copie des statuts et, s'il existe, du règlement intérieur
Liste des établissements de l'association, avec indication de leur siège
Exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, éventuellement, l'organisation, les conditions de fonctionnement des comités locaux et leurs rapports avec l'association
Comptes du dernier exercice de l'association, le budget de l'exercice courant et un bilan ou un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif
Liste des personnes qui sont membres du conseil d'administration, du bureau de l'association et des bureaux locaux, avec la mention des noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d'entre elles
Liste des personnes physiques qui, au sein de l'association, doivent accomplir les missions de médiateur pénal, avec la mention des noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d'entre elles
Les personnes figurant sur la liste transmise au Parquet, qui exerceront les fonctions de médiateur pénal au sein de l'association, doivent respecter les conditions suivantes :
Pas de condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire
Garanties de compétence (spécialiste du droit), d'indépendance et d'impartialité
Pas de lien familial avec un magistrat ou un fonctionnaire de la juridiction (couple, parent jusqu'au degré d'oncle ou de neveu), sauf dispense accordée par le ministre de la justice
Pas âgé de plus de 75 ans
Pas d'activité professionnelle dans le ressort de la cour d'appel d'attribution si l'activité professionnelle est en lien avec la justice (par exemple, avocat), ou si si l'activité professionnelle est celle d'élu
Vous devez adresser par écrit votre demande d'habilitation au procureur de la République.
Si votre association désire modifier la liste des personnes exerçant la fonction de médiateur pénal, vous devez en aviser le procureur de la République.
Si vous désirez faire habiliter votre association, vous devez fournir les éléments suivants :
Copie de l'extrait du Journal officiel portant publication de la déclaration de votre association (ou une copie de l’extrait du registre des associations du tribunal judiciaire, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle)
Copie des statuts et, s'il existe, du règlement intérieur
Liste des établissements de l'association, avec indication de leur siège
Exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, éventuellement, l'organisation, les conditions de fonctionnement des comités locaux et leurs rapports avec l'association
Comptes du dernier exercice de l'association, le budget de l'exercice courant et un bilan ou un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif
Liste des personnes qui sont membres du conseil d'administration, du bureau de l'association et des bureaux locaux, avec la mention des noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d'entre elles
Liste des personnes physiques qui, au sein de l'association, doivent accomplir les missions de médiateur pénal, avec la mention des noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d'entre elles
Les personnes figurant sur la liste transmise au Parquet, qui exerceront les fonctions de médiateur pénal au sein de l'association, doivent respecter les conditions suivantes :
Pas de condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire
Garanties de compétence (spécialiste du droit), d'indépendance et d'impartialité
Pas de lien familial avec un magistrat ou un fonctionnaire de la juridiction (couple, parent jusqu'au degré d'oncle ou de neveu), sauf dispense accordée par le ministre de la justice
Pas âgé de plus de 75 ans
Pas d'activité professionnelle dans le ressort de la cour d'appel d'attribution si l'activité professionnelle est en lien avec la justice (par exemple, avocat), ou si si l'activité professionnelle est celle d' élu
Vous devez adresser votre demande d'habilitation au procureur général, qui est le chef du parquet au niveau de la cour d'appel.
Si votre association désire modifier la liste des personnes exerçant la fonction de médiateur pénal, vous devez en aviser le procureur général.
Si le procureur estime qu'il n'y a pas d'incompatibilité, il habilite le demandeur pour une durée d'un an.
À la fin de cette année probatoire, le procureur l'habilite ou non pour une durée de 5 ans renouvelable. Le procureur doit au préalable demander l'avis de l'assemblée générale des magistrats (ou de sa commission restreinte).
L'habilitation peut être retirée à tout moment, si le médiateur ne remplit plus les conditions nécessaires, ou s'il n'exécute pas ses missions de façon satisfaisante.
Vous êtes occupants d’un logement présentant des signes de non décence, de risque pour la santé ou la sécurité : comment agir ?
Vous avez la possibilité de saisir le service Habitat OU d’effectuer les démarches auprès de la Préfecture -DDTM :
SOIT PAR COURRIER
Préfecture du Var
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Var (DDTM)
Service Habitat Rénovation Urbaine – Pôle Départementale de Lutte contre l’Habitat Indigne du Var
Boulevard du 112ème Régiment d’Infanterie
CS 31209
83070 TOULON Cedex
SOIT PAR COURRIEL : ddtm-pdlhi@var.gouv.fr
Liens utiles pour vos démarches : https://www.var.gouv.fr/Demarches/Signaler-un-habitat-indigne