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Publié le – Mis à jour le
Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) “Coeur de Ville”
Le recensement de la population a pour objectifs le dénombrement des logements et de la population résidant en France et la connaissance de leurs principales caractéristiques : sexe, âge, activité, professions exercées, caractéristiques des ménages, taille et type de logement, modes de transport, déplacements quotidiens. Pour une commune ces statistiques servent à prévoir les besoins en équipements collectifs comme les écoles, les maisons de retraites ou les hôpitaux. Elles servent surtout à établir la contribution de l’État au budget de la commune pour financer ces investissements.
Les communes de 10 000 habitants ou plus comme Cuers font désormais l’objet d’une enquête annuelle (de janvier à février) auprès d’un échantillon de 8 % de la population, dispersé sur l’ensemble de leur territoire. Au bout de 5 ans, tout le territoire de ces communes est pris en compte et les résultats du recensement sont calculés à partir de l’échantillon de 40 % de leur population ainsi constitué.
L’adressage précise les numéros affectés aux différents accès sur la ou les voies bordant la ou les parcelles. La demande d’attribution ou de confirmation d’une adresse est nécessaire pour une construction ou une réhabilitation sur une ou plusieurs parcelles, en particulier si les accès sont modifiés. Ce document permet de localiser votre parcelle afin d’améliorer l’intervention des services d’urgence (les pompiers, le SAMU, le SMUR, la police, la gendarmerie …..) et l’efficacité des services publics tels que la Poste, les impôts, la CAF ….. , les réseaux tels que l’ouverture d’un compteur (eau ou électricité), la fibre, et les autres services tels que les livraisons et autres.
Il permet aussi de mettre à jour la Basse d’Adresse Nationale (BAN) produite par l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) (cf l’article L. 321-4 du même code par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique). C’est la seule base de données d’adresses officiellement reconnue par l’administration. Elle est utilisée par de nombreux services numériques publics et privés.
Comment obtenir un certificat de numérotage ?
Vous êtes occupants d’un logement présentant des signes de non décence, de risque pour la santé ou la sécurité : comment agir ?
Vous avez la possibilité de saisir le service Habitat OU d’effectuer les démarches auprès de la Préfecture -DDTM :
SOIT PAR COURRIER
Préfecture du Var
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Var (DDTM)
Service Habitat Rénovation Urbaine – Pôle Départementale de Lutte contre l’Habitat Indigne du Var
Boulevard du 112ème Régiment d’Infanterie
CS 31209
83070 TOULON Cedex
SOIT PAR COURRIEL : ddtm-pdlhi@var.gouv.fr
Liens utiles pour vos démarches : https://www.var.gouv.fr/Demarches/Signaler-un-habitat-indigne
La politique publique relative à la publicité extérieure s’inscrit dans un objectif de qualité du cadre de vie. Elle vise à réduire l’impact des panneaux publicitaires dans l’espace public à travers notamment une diminution du nombre de dispositifs, une réduction des formats ou encore des règles de limitation des nuisances lumineuses dans un contexte de sobriété énergétique et de préservation de la biodiversité nocturne.
La décentralisation de la police de la publicité est entrée en vigueur au 1er janvier 2024.
Des nouvelles compétences dévolues aux maires et présidents d’EPCI. Dorénavant, les maires sont compétents pour assurer cette police sur leur territoire, que leur commune soit ou non couverte par un Règlement Local de Publicité (RLP).
Pour l’heure, la Commune n’est pas couverte par un Règlement Local de Publicité (RLP), de ce fait tout projet doit respecter le Règlement National de Publicité (RNP).
Pour toutes demandes et afin de vous accompagner dans votre projet, le service Habitat doit être consulté.
L’essentiel de la réglementation :
L’affichage publicitaire est réglementé par le code de l’environnement (articles L.581-1 à L.581-45 et R.581-1 à R.581-88).
Les règles s’appliquent à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique.
Le site service-public vous informe de la réglementation relative à la publicité extérieure : https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/N31355
Textes de lois et références :
• Code de l’environnement, articles L 581-1 à L 581-45
• Code de l’environnement, articles R 581-1 à R 581-88
Pour en savoir plus :
Télécharger le guide pratique de la réglementation de la publicité extérieure.
LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
Dépôt du dossier :
Suivant le dispositif vous devez télécharger le Cerfa correspondant et joindre les pièces demandées :
→ Déclaration préalable : télécharger le cerfa
L’installation, le remplacement ou la modification d’un dispositif ou de matériel supportant de la publicité ou d’une pré-enseigne est soumis à déclaration préalable (article L.581-6 du code de l’environnement).
→ Autorisation préalable : télécharger le cerfa
L’article L.581-18 du Code de l’Environnement stipule que les enseignes y compris temporaires situées sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L.581-4 et L.581-8 du code précité et celles situées sur le territoire d’une commune couverte par un Règlement Local de Publicité, ainsi que d’autres dispositifs particuliers (certains dispositifs de publicité lumineuse, mobilier urbain supportant de la publicité lumineuse…etc), doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable.
Le dossier doit être adressé en 3 exemplaires par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposé contre récépissé : en mairie où est envisagé l’installation du dispositif, que la mairie soit couverte ou non par un Règlement Local de Publicité.
Nota : le délai d’instruction est de deux mois à la réception d’un dossier complet.
Oui, en cas de délaissement parental, l’adoption d’un enfant mineur est possible sous certaines conditions. Une décision de déclaration judiciaire de délaissement parental doit être prononcée par le tribunal.
Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui de relations pendant l’année qui précède la requête au tribunal.
Le désintérêt de l’enfant doit être : ses parents ne s’en occupent plus et n’entretiennent plus avec lui de liens nécessaires à son éducation et à son développement).
La procédure de délaissement n’est pas possible dans les cas suivants :
Le parent est empêché, c’est-à-dire qu’il n’a pas pu manifester sa volonté de s’intéresser à son enfant (accident, maladie, précarité…).
Un membre de la famille assume déjà l’enfant et a la volonté de le prendre en charge
Le tribunal compétent est celui du lieu où demeure le mineur.
Si la demande est présentée par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance (ASE), le tribunal compétent est celui du chef lieu du département dans lequel le mineur a été recueilli.
Le tribunal est saisi par requête adressée ou remise au procureur de la République ou au tribunal.
La demande peut aussi être présentée par la personne, le service départemental de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ou l’établissement auquel l’enfant est confié.
Le recours à un avocat est obligatoire.
L’aide juridictionnelle peut être demandée en cas de ressources insuffisantes.
Le ministère public peut se saisir lui-même ou à la demande du juge des enfants.
Il peut recueillir tous les renseignements qui lui paraissent utiles à la situation. Il donne son avis sur le dossier.
Si le juge des enfants est saisi d’une procédure en assistance éducative, le dossier lui est communiqué pour avis.
Quelles sont les parties au procès ?
Les parties sont les suivantes :
Demandeur
Parents du mineur
Personne, l’établissement ou le service qui a recueilli l’enfant
Tuteur du mineur (s’il y en a un)
Ministère public (si c’est lui qui est à l’origine de la demande).
Consultation du dossier
Le dossier peut être consulté par les parties jusqu’à la veille de l’audience. Les avocats peuvent demander des copies, mais ils ne peuvent pas les donner aux parties.
Audience
À l’audience, le demandeur, les parents du mineur ou son tuteur, la personne, le service ou l’établissement qui a recueilli l’enfant sont convoqués.
Le tribunal peut décider d’entendre l’enfant. Il peut convoquer toutes les personnes qu’il lui parait utile d’auditionner.
Les avocats et le ministère public sont informés de la date d’audience.
Dans le cas où le(s) parent(s) sont introuvable(s), le tribunal peut décider de faire procéder à une enquête. Dans ce cas, il peut attendre 6 mois maximum avant de rendre sa décision.
Décision et recours
La décision est notifiée à toutes les parties au procès par courrier recommandé avec avis de réception.
Elle peut être contestée devant la cour d’appel, dans un délai de 15 jours.
Le procureur est avisé de cette décision et peut faire appel.
Les règles ne sont pas les mêmes selon que l’enfant a sa filiation établie à l’égard d’un seul parent ou des 2.
Lorsque le jugement de déclaration judiciaire de délaissement parental est devenu définitif, le mineur peut être adopté dans les cas suivants :
Le jugement a prononcé le délaissement à l’égard des deux parents
Le jugement a prononcé le délaissement parent à l’égard d’un parent et l’autre parent a perdu ses droits relatifs à l’autorité parentale et a consenti à l’adoption
Le mineur peut être adopté par un couple ou par une personne seule.
Lorsque le jugement de déclaration judiciaire de délaissement parental est devenu définitif, le mineur peut être adopté.
Le mineur peut être adopté par un couple ou par une personne seule.
Oui, en cas de délaissement parental, l’adoption d’un enfant mineur est possible sous certaines conditions. Une décision de déclaration judiciaire de délaissement parental doit être prononcée par le tribunal.
Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui de relations pendant l’année qui précède la requête au tribunal.
Le désintérêt de l’enfant doit être : ses parents ne s’en occupent plus et n’entretiennent plus avec lui de liens nécessaires à son éducation et à son développement).
La procédure de délaissement n’est pas possible dans les cas suivants :
Le parent est empêché, c’est-à-dire qu’il n’a pas pu manifester sa volonté de s’intéresser à son enfant (accident, maladie, précarité…).
Un membre de la famille assume déjà l’enfant et a la volonté de le prendre en charge
Le tribunal compétent est celui du lieu où demeure le mineur.
Si la demande est présentée par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance (ASE), le tribunal compétent est celui du chef lieu du département dans lequel le mineur a été recueilli.
Le tribunal est saisi par requête adressée ou remise au procureur de la République ou au tribunal.
La demande peut aussi être présentée par la personne, le service départemental de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ou l’établissement auquel l’enfant est confié.
Le recours à un avocat est obligatoire.
L’aide juridictionnelle peut être demandée en cas de ressources insuffisantes.
Le ministère public peut se saisir lui-même ou à la demande du juge des enfants.
Il peut recueillir tous les renseignements qui lui paraissent utiles à la situation. Il donne son avis sur le dossier.
Si le juge des enfants est saisi d’une procédure en assistance éducative, le dossier lui est communiqué pour avis.
Quelles sont les parties au procès ?
Les parties sont les suivantes :
Demandeur
Parents du mineur
Personne, l’établissement ou le service qui a recueilli l’enfant
Tuteur du mineur (s’il y en a un)
Ministère public (si c’est lui qui est à l’origine de la demande).
Consultation du dossier
Le dossier peut être consulté par les parties jusqu’à la veille de l’audience. Les avocats peuvent demander des copies, mais ils ne peuvent pas les donner aux parties.
Audience
À l’audience, le demandeur, les parents du mineur ou son tuteur, la personne, le service ou l’établissement qui a recueilli l’enfant sont convoqués.
Le tribunal peut décider d’entendre l’enfant. Il peut convoquer toutes les personnes qu’il lui parait utile d’auditionner.
Les avocats et le ministère public sont informés de la date d’audience.
Dans le cas où le(s) parent(s) sont introuvable(s), le tribunal peut décider de faire procéder à une enquête. Dans ce cas, il peut attendre 6 mois maximum avant de rendre sa décision.
Décision et recours
La décision est notifiée à toutes les parties au procès par courrier recommandé avec avis de réception.
Elle peut être contestée devant la cour d’appel, dans un délai de 15 jours.
Le procureur est avisé de cette décision et peut faire appel.
Les règles ne sont pas les mêmes selon que l’enfant a sa filiation établie à l’égard d’un seul parent ou des 2.
Lorsque le jugement de déclaration judiciaire de délaissement parental est devenu définitif, le mineur peut être adopté dans les cas suivants :
Le jugement a prononcé le délaissement à l’égard des deux parents
Le jugement a prononcé le délaissement parent à l’égard d’un parent et l’autre parent a perdu ses droits relatifs à l’autorité parentale et a consenti à l’adoption
Le mineur peut être adopté par un couple ou par une personne seule.
Lorsque le jugement de déclaration judiciaire de délaissement parental est devenu définitif, le mineur peut être adopté.
Le mineur peut être adopté par un couple ou par une personne seule.