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Publié le – Mis à jour le
En raison du risque élevé d’incendie dans le Département du Var, le débroussaillage est un acte essentiel pour la prévention des feux de forêt et la protection des personnes et des biens
Monsieur le Maire vous informe qu’en vertu de l’arrêté du 30 mars 2015 relatif aux Obligations Légales de Débroussaillement (OLD), le Préfet du Var a mandaté l’Office National des Forêts (ONF) pour constater, d’ici la fin de l’année, les infractions au Code forestier. Les propriétaires qui ne procèdent pas aux obligations de débroussaillement sont passibles d'une amende de 4ème classe (135 €).
D’autre part, dans le cadre du suivi obligatoire des OLD sur le territoire, la commune projette de passer en 2022, une convention avec L’ONF portant sur une mission de sensibilisation et de contrôle des actions menées par les propriétaires.
Les membres du Comité Communal des Feux de Forêt (CCFF) qui jouent déjà un rôle important dans la prévention, collaboreront également aux actions conjointes des agents communaux et de l’ONF.
A ce titre, la RCSC CCFF se tient à la disposition des personnes intéressées pour les conseiller sur le débroussaillage de leurs propriétés. Vous pouvez les contacter au 06.72.94.86.38 ou ccff.cuers@gmail.com ou leur facebook.
Une durée de travail supérieure à la durée légale peut être mise en place dans certaines professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction. Ce mode spécifique de détermination du temps de travail est appelé régime d'équivalence . La mise en place d'un régime d'heures d'équivalence a des conséquences sur la durée hebdomadaire de travail et la rémunération du salarié. Nous vous présentons les informations à connaître.
Le régime d'heures d'équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif.
Le dispositif est prévu pour des secteurs d'activités où le salarié a des temps d’attente pendant lesquels il ne travaille pas mais qui nécessitent sa présence dans l’entreprise ou sur un chantier.
Dans ce cas, le principe consiste à imposer au salarié une durée de présence dans l’entreprise supérieure à la durée légale du travail mais à assimiler ces périodes d'inaction à la durée légale du temps de travail.
Lorsqu'un régime d'heures d'équivalence est mis en place dans l'entreprise, la durée du travail du salarié est fixée par convention collective ou accord de branche étendu ou, en l'absence de convention ou d'accord, par un décret relatif au secteur d'activités concerné.
Les heures d'équivalence s'appliquent uniquement à certains salariés.
Les salariés concernés sont ceux occupant des postes comportant des périodes d'inaction durant les heures de travail.
Le régime d'heures d'équivalence s'applique notamment dans les secteurs suivants :
Hospitalisation privée et service médico-social à caractère commercial (surveillants, infirmiers diplômés d’État, aides-soignants certifiés et garde-malades dont le poste couvre une période de travail comprise entre 18h et 8h)
Transport routier de marchandises (personnels roulants)
Tourisme social et familial (personnel d'encadrement des mineurs, accompagnateurs de groupes et guides accompagnateurs exerçant à temps complet dans le secteur du tourisme social et familial)
Commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet)
Gardiennage
Services d'incendie et de secours
Casinos
Autres secteurs déterminés par convention collective ou accord de branche étendu (ou, en l'absence de convention ou d'accord, par un décret relatif au secteur d'activités concerné).
La durée du temps de travail du salarié soumis à un régime d'heures d'équivalence est nécessairement plus élevée que la durée légale de 35 heures.
De plus, le salarié peut être amené à travailler au-delà de la durée hebdomadaire fixée par le régime d'heures d'équivalence.
Dans ce cas, ces heures effectuées au-delà de celles prévues par le régime d'heures d'équivalence sont considérées comme des heures supplémentaires.
La rémunération du salarié doit prendre en compte la rémunération des périodes d'inaction.
Elle est fixée par convention collective ou accord de branche étendu (ou, en l'absence de convention ou d'accord, par un décret relatif au secteur d'activités concerné).