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Publié le – Mis à jour le
Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) “Coeur de Ville”
Le recensement de la population a pour objectifs le dénombrement des logements et de la population résidant en France et la connaissance de leurs principales caractéristiques : sexe, âge, activité, professions exercées, caractéristiques des ménages, taille et type de logement, modes de transport, déplacements quotidiens. Pour une commune ces statistiques servent à prévoir les besoins en équipements collectifs comme les écoles, les maisons de retraites ou les hôpitaux. Elles servent surtout à établir la contribution de l’État au budget de la commune pour financer ces investissements.
Les communes de 10 000 habitants ou plus comme Cuers font désormais l’objet d’une enquête annuelle (de janvier à février) auprès d’un échantillon de 8 % de la population, dispersé sur l’ensemble de leur territoire. Au bout de 5 ans, tout le territoire de ces communes est pris en compte et les résultats du recensement sont calculés à partir de l’échantillon de 40 % de leur population ainsi constitué.
L’adressage précise les numéros affectés aux différents accès sur la ou les voies bordant la ou les parcelles. La demande d’attribution ou de confirmation d’une adresse est nécessaire pour une construction ou une réhabilitation sur une ou plusieurs parcelles, en particulier si les accès sont modifiés. Ce document permet de localiser votre parcelle afin d’améliorer l’intervention des services d’urgence (les pompiers, le SAMU, le SMUR, la police, la gendarmerie …..) et l’efficacité des services publics tels que la Poste, les impôts, la CAF ….. , les réseaux tels que l’ouverture d’un compteur (eau ou électricité), la fibre, et les autres services tels que les livraisons et autres.
Il permet aussi de mettre à jour la Basse d’Adresse Nationale (BAN) produite par l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) (cf l’article L. 321-4 du même code par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique). C’est la seule base de données d’adresses officiellement reconnue par l’administration. Elle est utilisée par de nombreux services numériques publics et privés.
Comment obtenir un certificat de numérotage ?
Vous êtes occupants d’un logement présentant des signes de non décence, de risque pour la santé ou la sécurité : comment agir ?
Vous avez la possibilité de saisir le service Habitat OU d’effectuer les démarches auprès de la Préfecture -DDTM :
SOIT PAR COURRIER
Préfecture du Var
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Var (DDTM)
Service Habitat Rénovation Urbaine – Pôle Départementale de Lutte contre l’Habitat Indigne du Var
Boulevard du 112ème Régiment d’Infanterie
CS 31209
83070 TOULON Cedex
SOIT PAR COURRIEL : ddtm-pdlhi@var.gouv.fr
Liens utiles pour vos démarches : https://www.var.gouv.fr/Demarches/Signaler-un-habitat-indigne
La politique publique relative à la publicité extérieure s’inscrit dans un objectif de qualité du cadre de vie. Elle vise à réduire l’impact des panneaux publicitaires dans l’espace public à travers notamment une diminution du nombre de dispositifs, une réduction des formats ou encore des règles de limitation des nuisances lumineuses dans un contexte de sobriété énergétique et de préservation de la biodiversité nocturne.
La décentralisation de la police de la publicité est entrée en vigueur au 1er janvier 2024.
Des nouvelles compétences dévolues aux maires et présidents d’EPCI. Dorénavant, les maires sont compétents pour assurer cette police sur leur territoire, que leur commune soit ou non couverte par un Règlement Local de Publicité (RLP).
Pour l’heure, la Commune n’est pas couverte par un Règlement Local de Publicité (RLP), de ce fait tout projet doit respecter le Règlement National de Publicité (RNP).
Pour toutes demandes et afin de vous accompagner dans votre projet, le service Habitat doit être consulté.
L’essentiel de la réglementation :
L’affichage publicitaire est réglementé par le code de l’environnement (articles L.581-1 à L.581-45 et R.581-1 à R.581-88).
Les règles s’appliquent à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique.
Le site service-public vous informe de la réglementation relative à la publicité extérieure : https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/N31355
Textes de lois et références :
• Code de l’environnement, articles L 581-1 à L 581-45
• Code de l’environnement, articles R 581-1 à R 581-88
Pour en savoir plus :
Télécharger le guide pratique de la réglementation de la publicité extérieure.
LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
Dépôt du dossier :
Suivant le dispositif vous devez télécharger le Cerfa correspondant et joindre les pièces demandées :
→ Déclaration préalable : télécharger le cerfa
L’installation, le remplacement ou la modification d’un dispositif ou de matériel supportant de la publicité ou d’une pré-enseigne est soumis à déclaration préalable (article L.581-6 du code de l’environnement).
→ Autorisation préalable : télécharger le cerfa
L’article L.581-18 du Code de l’Environnement stipule que les enseignes y compris temporaires situées sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L.581-4 et L.581-8 du code précité et celles situées sur le territoire d’une commune couverte par un Règlement Local de Publicité, ainsi que d’autres dispositifs particuliers (certains dispositifs de publicité lumineuse, mobilier urbain supportant de la publicité lumineuse…etc), doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable.
Le dossier doit être adressé en 3 exemplaires par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposé contre récépissé : en mairie où est envisagé l’installation du dispositif, que la mairie soit couverte ou non par un Règlement Local de Publicité.
Nota : le délai d’instruction est de deux mois à la réception d’un dossier complet.
Vous souhaitez savoir quelles mesures peuvent être prises à l’égard d’un mineur d’au moins 13 ans soupçonné d’avoir commis un fait interdit par la loi pour limiter sa liberté depuis l’enquête jusqu’à son jugement ?
La mise en place de ces mesures dites de sûreté ou de détention varient selon l’âge du mineur.
Leurs objectifs sont de garantir le bon déroulement de l’enquête et de s’assurer de sa présence à son procès.
Nous vous présentons les informations à connaître.
Le juge qui décide de limiter la liberté du mineur doit informer le mineur de ses droits durant la procédure.
Ces informations doivent aussi être données à ses parents s’ils sont connus ou ses représentants légaux (par exemple : tuteur, curateur), au même titre que toutes les décisions prises à l’égard du mineur.
Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations.
Dans ces cas, le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié. S’il n’en choisit aucun, le magistrat peut lui en désigner un.
Entre 13 et 16 ans, un mineur peut être soumis à une série d’obligations et/ou d’interdictions. On parle de contrôle judiciaire.
Les objectifs de cette mesure sont les suivants :
Mettre en place un suivi contraignant pour le mineur
Vérifier sa présence dans une aire géographique
Le contrôle judiciaire est mis en place lorsque le mineur risque une peine criminelle ou l’une des peines d’emprisonnement suivantes :
Supérieure ou égale à 7 ans
Supérieure ou égale à 5 ans, si le mineur a déjà fait l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d’un an
Supérieure ou égale à 5 ans, si le mineur est poursuivi pour des violences volontaires, une agression sexuelle ou pour un délit commis avec la circonstance aggravante de violences
La série d’obligations et/ou d’interdictions est fixée par un juge spécialisé (juge des enfants, juge d’instruction, juge des libertés et de la détention) ou par le tribunal pour enfants.
La procédure est la même que pour un majeur.
En plus du mineur concerné et de son avocat, les adultes responsables de lui ou choisis pour l’accompagner sont également convoqués par le juge. Ils doivent être associés à la procédure.
Le juge peut imposer au mineur certaines obligations et/ou interdictions. Notamment :
Répondre aux convocations des services éducatifs
Informer le juge de tout déplacement au-delà des limites déterminées
Interdiction de paraître dans certains lieux
Interdiction de rencontrer certaines personnes
En cas de non-respect des obligations qui lui ont été imposées, le mineur peut être placé temporairement en prison adaptée (détention provisoire). Il peut également être placé en centre éducatif fermé, si cette obligation n’a pas déjà été prononcée.
En plus du contrôle judiciaire, le juge peut ajouter une mesure éducative judiciaire provisoire (Mejp). Il peut notamment ordonner les mesures suivantes :
Interdiction de se rendre dans certains lieux
Interdiction de rentrer en contact avec les victimes
Couvre-feu
La Mejp est exercée jusqu’au jugement du mineur soit sur la culpabilité si elle a été ordonnée lors du défèrement, soit sur la sanction si elle a été ordonnée pendant la période de mise à l’épreuve éducative.
L’emprisonnement d’un mineur doit être exceptionnel. Il doit intervenir lorsque les autres mesures ne sont pas suffisantes. Le juge doit ainsi constater que le contrôle de la présence du mineur dans une aire géographique (contrôle judiciaire), ou le placement en centre éducatif fermé sont insuffisants.
Le mineur peut être placé temporairement en prison par :
le juge des libertés et de la détention (saisi par le juge des enfants ou le juge d’instruction),
le tribunal pour enfants,
ou le juge des enfants, uniquement au cours de la période de mise à l’épreuve éducative.
Le mineur sera emprisonné dans un quartier spécial de la prison (maison d’arrêt ou établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs).
Le placement temporaire en prison ne peut être prononcé que dans 2 situations :
Le mineur ne respecte pas ses obligations et/ou interdictions ( contrôle judiciaire ) qui lui ont été fixées par le juge et le rappel ou l’aggravation de ces obligations ne suffisent pas
Le mineur est soupçonné d’un crime
Si l’emprisonnement est envisagé, le service éducatif auprès du tribunal (Seat) doit être obligatoirement consulté et doit rédiger un rapport approfondi.
Avant de prendre sa décision, le juge étudie le rapport, puis entend au cours d’un débat le procureur de la République, le mineur et son avocat.
Le mineur peut être placé en détention dans l’attente de son jugement, lors de l’enquête et/ou lors de l’instruction.
Si le mineur est placé temporairement en prison avant l’audience sur l’examen de la culpabilité ou l’audience unique, sa durée est limitée à 1 mois.
Dans le cadre d’une enquête de police ou d’une instruction confiée à un juge, la durée du placement temporaire en prison varie selon la peine encourue :
S’il est soupçonné d’un délit, le mineur peut, en cours d’instruction, être placé emprisonné temporairement en prison :
Si la peine risquée est inférieure à 10 ans, le placement provisoire en prison dure 15 jours et peut être prolongé jusqu’à 30 jours maximum.
Si la peine risquée est égale à 10 ans, le placement provisoire en prison dure 1 mois et peut être prolongé jusqu’à 2 mois maximum.
S’il est soupçonné d’un crime, le mineur peut, en cours d’instruction, être emprisonné temporairement pour une durée de 6 mois qui peut être prolongée jusuqu’à 1 an maximum.
À la fin de l’instruction, le mineur peut être placé temporairement en prison pour un durée de :
2 mois avec une prolongation possible jusqu’à 3 mois, s’il est soupçonné d’un délit
2 mois avec prolongations possibles jusqu’à 6 mois, s’il est soupçonné d’un crime
Le juge qui décide de limiter la liberté du mineur doit informer le mineur de ses droits durant la procédure.
Ces informations doivent aussi être données à ses parents s’ils sont connus ou à ses représentants légaux (par exemple, tuteur, curateur), au même titre que que toutes les décisions prises à l’égard du mineur.
Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations.
Dans ces cas, le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié. S’il n’en choisit aucun, le magistrat peut lui en désigner un.
À partir de 16 ans, un mineur peut être soumis à une série d’obligations et/ou d’interdictions. On parle de contrôle judiciaire.
Les objectifs de cette mesure sont les suivants :
Mettre en place un suivi contraignant pour le mineur
Vérifier sa présence dans une aire géographique
Le contrôle judiciaire est mis en place lorsque le mineur risque la prison.
Cette série d’obligation et/ou d’interdictions est fixée par un juge spécialisé (le juge des enfants, juge d’instruction, juge des libertés et de la détention) ou par le tribunal pour enfants.
La procédure est la même que pour un majeur.
En plus du mineur concerné et de son avocat, les adultes responsables de lui ou choisis pour l’accompagner sont également convoqués par le juge. Ils doivent être associés à la procédure.
Le juge peut imposer au mineur certaines obligations et/ou interdictions. Notamment :
Répondre aux convocations des services éducatifs
Informer le juge de tout déplacement au-delà des limites déterminées
Interdiction de paraître dans certains lieux
Interdiction de rencontrer certaines personnes
En cas de non-respect des obligations qui lui ont été imposées, le mineur peut être placé temporairement en prison adaptée (détention provisoire). Il peut également être placé en centre éducatif fermé, si cette obligation n’a pas déjà été prononcée.
À partir de 16 ans, un juge spécialisé ( juge des enfants ) peut directement obliger le mineur à rester dans un lieu déterminé (assignation à résidence) avec surveillance électronique fixe, s‘il risque au moins 3 ans de prison.
La procédure est la même que pour un adulte.
Cette obligation consiste à rester chez soi ou dans une résidence fixée et à ne s’en absenter qu’à certaines conditions et pour certains motifs déterminés par le juge.
En plus du contrôle judiciaire, ou de l’assignation à résidence, le juge peut ajouter une mesure éducative judiciaire provisoire (Mejp). Il peut notamment ordonner les mesures suivantes :
Interdiction de se rendre dans certains lieux
Interdiction de rentrer en contact avec les victimes
Couvre-feu
La Mejp est exercée jusqu’au jugement du mineur soit sur la culpabilité si elle a été ordonnée lors du défèrement, soit sur la sanction si elle a été ordonnée pendant la période de mise à l’épreuve éducative.
L’emprisonnement d’un mineur doit être exceptionnel. Il intervenir lorsque les autres mesures ne sont pas suffisantes. Le juge doit ainsi constater que le contrôle de la présence du mineur dans une aire géographique (contrôle judiciaire), le placement en centre éducatif fermé ou l’obligation de rester dans un lieu déterminé (assignation à résidence) sont insuffisants.
Le mineur peut être placé temporairement en prison (détention provisoire)
par le juge des libertés et de la détention (saisi par le juge des enfants ou le juge d’instruction),
par le juge des enfants, uniquement, au cours de la période de mise à l’épreuve éducative,
ou par le tribunal pour enfants.
Le mineur sera emprisonné dans un quartier spécial de la prison (maison d’arrêt ou dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs).
Le mineur peut être placé temporairement en prison ( détention provisoire ) s’il risque l’une des peines suivantes :
Peine de prison pour crime
Peine de prison égale ou supérieure à 3 ans pour un délit
Le mineur peut également être placé temporairement en prison en cas de non-respect de la série d’obligations et/ou d’interdictions (contrôle judiciaire) ou de l’obligation de rester chez soi, fixée par le juge quelle que soit la peine qu’il risque.
Si l’emprisonnement est envisagé, le service éducatif auprès du tribunal (Seat) doit être obligatoirement consulté et doit rédiger un rapport approfondi.
Avant de prendre sa décision, le juge étudie le rapport, puis entend au cours d’un débat le procureur, le mineur et son avocat.
Le mineur peut être placé en détention dans l’attente de son jugement, lors de l’enquête et/ou lors de l’instruction.
Si le mineur est placé temporairement en prison avant l’audience sur l’examen de la culpabilité ou l’audience unique, sa durée est limitée à 1 mois.
Dans le cadre d’une enquête de police ou d’une instruction confiée à un juge, la durée du placement temporaire en prison varie selon la peine encourue :
S’il est soupçonné d’un délit, le mineur peut, en cours d’instruction, être placé temporairement en prison pour une durée de :
1 mois qui peut être prolongée jusqu’à 2 mois maximum, si la peine qu’il risque est inférieure à 7 ans de prison,
4 mois qui peuvent être prolongés jusqu’à 1 an maximum, si la peine qu’il risque dépasse 7 ans de prison.
S’il est soupçonné d’un crime, le mineur peut, en cours d’instruction, être emprisonné temporairement pour une première durée d’1 an maximum qui peut être prolongée de deux périodes de 6 mois maximum chacune.
La durée peut s’élever jusqu’à 3 ans en matière terroriste.
À la fin de l’instruction, le mineur peut être placé temporairement en prison :
s’il est soupçonné d’un délit, 2 mois qui peuvent être prolongés jusqu’à 4 mois maximum,
s’il est soupçonné d’un crime, la durée ne pourra pas excéder 1 an, délai à l’expiration duquel le mineur est censé être présenté devant la cour d’assises.
Vous souhaitez savoir quelles mesures peuvent être prises à l’égard d’un mineur d’au moins 13 ans soupçonné d’avoir commis un fait interdit par la loi pour limiter sa liberté depuis l’enquête jusqu’à son jugement ?
La mise en place de ces mesures dites de sûreté ou de détention varient selon l’âge du mineur.
Leurs objectifs sont de garantir le bon déroulement de l’enquête et de s’assurer de sa présence à son procès.
Nous vous présentons les informations à connaître.
Le juge qui décide de limiter la liberté du mineur doit informer le mineur de ses droits durant la procédure.
Ces informations doivent aussi être données à ses parents s’ils sont connus ou ses représentants légaux (par exemple : tuteur, curateur), au même titre que toutes les décisions prises à l’égard du mineur.
Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations.
Dans ces cas, le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié. S’il n’en choisit aucun, le magistrat peut lui en désigner un.
Entre 13 et 16 ans, un mineur peut être soumis à une série d’obligations et/ou d’interdictions. On parle de contrôle judiciaire.
Les objectifs de cette mesure sont les suivants :
Mettre en place un suivi contraignant pour le mineur
Vérifier sa présence dans une aire géographique
Le contrôle judiciaire est mis en place lorsque le mineur risque une peine criminelle ou l’une des peines d’emprisonnement suivantes :
Supérieure ou égale à 7 ans
Supérieure ou égale à 5 ans, si le mineur a déjà fait l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d’un an
Supérieure ou égale à 5 ans, si le mineur est poursuivi pour des violences volontaires, une agression sexuelle ou pour un délit commis avec la circonstance aggravante de violences
La série d’obligations et/ou d’interdictions est fixée par un juge spécialisé (juge des enfants, juge d’instruction, juge des libertés et de la détention) ou par le tribunal pour enfants.
La procédure est la même que pour un majeur.
En plus du mineur concerné et de son avocat, les adultes responsables de lui ou choisis pour l’accompagner sont également convoqués par le juge. Ils doivent être associés à la procédure.
Le juge peut imposer au mineur certaines obligations et/ou interdictions. Notamment :
Répondre aux convocations des services éducatifs
Informer le juge de tout déplacement au-delà des limites déterminées
Interdiction de paraître dans certains lieux
Interdiction de rencontrer certaines personnes
En cas de non-respect des obligations qui lui ont été imposées, le mineur peut être placé temporairement en prison adaptée (détention provisoire). Il peut également être placé en centre éducatif fermé, si cette obligation n’a pas déjà été prononcée.
En plus du contrôle judiciaire, le juge peut ajouter une mesure éducative judiciaire provisoire (Mejp). Il peut notamment ordonner les mesures suivantes :
Interdiction de se rendre dans certains lieux
Interdiction de rentrer en contact avec les victimes
Couvre-feu
La Mejp est exercée jusqu’au jugement du mineur soit sur la culpabilité si elle a été ordonnée lors du défèrement, soit sur la sanction si elle a été ordonnée pendant la période de mise à l’épreuve éducative.
L’emprisonnement d’un mineur doit être exceptionnel. Il doit intervenir lorsque les autres mesures ne sont pas suffisantes. Le juge doit ainsi constater que le contrôle de la présence du mineur dans une aire géographique (contrôle judiciaire), ou le placement en centre éducatif fermé sont insuffisants.
Le mineur peut être placé temporairement en prison par :
le juge des libertés et de la détention (saisi par le juge des enfants ou le juge d’instruction),
le tribunal pour enfants,
ou le juge des enfants, uniquement au cours de la période de mise à l’épreuve éducative.
Le mineur sera emprisonné dans un quartier spécial de la prison (maison d’arrêt ou établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs).
Le placement temporaire en prison ne peut être prononcé que dans 2 situations :
Le mineur ne respecte pas ses obligations et/ou interdictions ( contrôle judiciaire ) qui lui ont été fixées par le juge et le rappel ou l’aggravation de ces obligations ne suffisent pas
Le mineur est soupçonné d’un crime
Si l’emprisonnement est envisagé, le service éducatif auprès du tribunal (Seat) doit être obligatoirement consulté et doit rédiger un rapport approfondi.
Avant de prendre sa décision, le juge étudie le rapport, puis entend au cours d’un débat le procureur de la République, le mineur et son avocat.
Le mineur peut être placé en détention dans l’attente de son jugement, lors de l’enquête et/ou lors de l’instruction.
Si le mineur est placé temporairement en prison avant l’audience sur l’examen de la culpabilité ou l’audience unique, sa durée est limitée à 1 mois.
Dans le cadre d’une enquête de police ou d’une instruction confiée à un juge, la durée du placement temporaire en prison varie selon la peine encourue :
S’il est soupçonné d’un délit, le mineur peut, en cours d’instruction, être placé emprisonné temporairement en prison :
Si la peine risquée est inférieure à 10 ans, le placement provisoire en prison dure 15 jours et peut être prolongé jusqu’à 30 jours maximum.
Si la peine risquée est égale à 10 ans, le placement provisoire en prison dure 1 mois et peut être prolongé jusqu’à 2 mois maximum.
S’il est soupçonné d’un crime, le mineur peut, en cours d’instruction, être emprisonné temporairement pour une durée de 6 mois qui peut être prolongée jusuqu’à 1 an maximum.
À la fin de l’instruction, le mineur peut être placé temporairement en prison pour un durée de :
2 mois avec une prolongation possible jusqu’à 3 mois, s’il est soupçonné d’un délit
2 mois avec prolongations possibles jusqu’à 6 mois, s’il est soupçonné d’un crime
Le juge qui décide de limiter la liberté du mineur doit informer le mineur de ses droits durant la procédure.
Ces informations doivent aussi être données à ses parents s’ils sont connus ou à ses représentants légaux (par exemple, tuteur, curateur), au même titre que que toutes les décisions prises à l’égard du mineur.
Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations.
Dans ces cas, le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié. S’il n’en choisit aucun, le magistrat peut lui en désigner un.
À partir de 16 ans, un mineur peut être soumis à une série d’obligations et/ou d’interdictions. On parle de contrôle judiciaire.
Les objectifs de cette mesure sont les suivants :
Mettre en place un suivi contraignant pour le mineur
Vérifier sa présence dans une aire géographique
Le contrôle judiciaire est mis en place lorsque le mineur risque la prison.
Cette série d’obligation et/ou d’interdictions est fixée par un juge spécialisé (le juge des enfants, juge d’instruction, juge des libertés et de la détention) ou par le tribunal pour enfants.
La procédure est la même que pour un majeur.
En plus du mineur concerné et de son avocat, les adultes responsables de lui ou choisis pour l’accompagner sont également convoqués par le juge. Ils doivent être associés à la procédure.
Le juge peut imposer au mineur certaines obligations et/ou interdictions. Notamment :
Répondre aux convocations des services éducatifs
Informer le juge de tout déplacement au-delà des limites déterminées
Interdiction de paraître dans certains lieux
Interdiction de rencontrer certaines personnes
En cas de non-respect des obligations qui lui ont été imposées, le mineur peut être placé temporairement en prison adaptée (détention provisoire). Il peut également être placé en centre éducatif fermé, si cette obligation n’a pas déjà été prononcée.
À partir de 16 ans, un juge spécialisé ( juge des enfants ) peut directement obliger le mineur à rester dans un lieu déterminé (assignation à résidence) avec surveillance électronique fixe, s‘il risque au moins 3 ans de prison.
La procédure est la même que pour un adulte.
Cette obligation consiste à rester chez soi ou dans une résidence fixée et à ne s’en absenter qu’à certaines conditions et pour certains motifs déterminés par le juge.
En plus du contrôle judiciaire, ou de l’assignation à résidence, le juge peut ajouter une mesure éducative judiciaire provisoire (Mejp). Il peut notamment ordonner les mesures suivantes :
Interdiction de se rendre dans certains lieux
Interdiction de rentrer en contact avec les victimes
Couvre-feu
La Mejp est exercée jusqu’au jugement du mineur soit sur la culpabilité si elle a été ordonnée lors du défèrement, soit sur la sanction si elle a été ordonnée pendant la période de mise à l’épreuve éducative.
L’emprisonnement d’un mineur doit être exceptionnel. Il intervenir lorsque les autres mesures ne sont pas suffisantes. Le juge doit ainsi constater que le contrôle de la présence du mineur dans une aire géographique (contrôle judiciaire), le placement en centre éducatif fermé ou l’obligation de rester dans un lieu déterminé (assignation à résidence) sont insuffisants.
Le mineur peut être placé temporairement en prison (détention provisoire)
par le juge des libertés et de la détention (saisi par le juge des enfants ou le juge d’instruction),
par le juge des enfants, uniquement, au cours de la période de mise à l’épreuve éducative,
ou par le tribunal pour enfants.
Le mineur sera emprisonné dans un quartier spécial de la prison (maison d’arrêt ou dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs).
Le mineur peut être placé temporairement en prison ( détention provisoire ) s’il risque l’une des peines suivantes :
Peine de prison pour crime
Peine de prison égale ou supérieure à 3 ans pour un délit
Le mineur peut également être placé temporairement en prison en cas de non-respect de la série d’obligations et/ou d’interdictions (contrôle judiciaire) ou de l’obligation de rester chez soi, fixée par le juge quelle que soit la peine qu’il risque.
Si l’emprisonnement est envisagé, le service éducatif auprès du tribunal (Seat) doit être obligatoirement consulté et doit rédiger un rapport approfondi.
Avant de prendre sa décision, le juge étudie le rapport, puis entend au cours d’un débat le procureur, le mineur et son avocat.
Le mineur peut être placé en détention dans l’attente de son jugement, lors de l’enquête et/ou lors de l’instruction.
Si le mineur est placé temporairement en prison avant l’audience sur l’examen de la culpabilité ou l’audience unique, sa durée est limitée à 1 mois.
Dans le cadre d’une enquête de police ou d’une instruction confiée à un juge, la durée du placement temporaire en prison varie selon la peine encourue :
S’il est soupçonné d’un délit, le mineur peut, en cours d’instruction, être placé temporairement en prison pour une durée de :
1 mois qui peut être prolongée jusqu’à 2 mois maximum, si la peine qu’il risque est inférieure à 7 ans de prison,
4 mois qui peuvent être prolongés jusqu’à 1 an maximum, si la peine qu’il risque dépasse 7 ans de prison.
S’il est soupçonné d’un crime, le mineur peut, en cours d’instruction, être emprisonné temporairement pour une première durée d’1 an maximum qui peut être prolongée de deux périodes de 6 mois maximum chacune.
La durée peut s’élever jusqu’à 3 ans en matière terroriste.
À la fin de l’instruction, le mineur peut être placé temporairement en prison :
s’il est soupçonné d’un délit, 2 mois qui peuvent être prolongés jusqu’à 4 mois maximum,
s’il est soupçonné d’un crime, la durée ne pourra pas excéder 1 an, délai à l’expiration duquel le mineur est censé être présenté devant la cour d’assises.