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Publié le – Mis à jour le
Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) "Coeur de Ville"
Le recensement de la population a pour objectifs le dénombrement des logements et de la population résidant en France et la connaissance de leurs principales caractéristiques : sexe, âge, activité, professions exercées, caractéristiques des ménages, taille et type de logement, modes de transport, déplacements quotidiens. Pour une commune ces statistiques servent à prévoir les besoins en équipements collectifs comme les écoles, les maisons de retraites ou les hôpitaux. Elles servent surtout à établir la contribution de l'État au budget de la commune pour financer ces investissements.
Les communes de 10 000 habitants ou plus comme Cuers font désormais l'objet d'une enquête annuelle (de janvier à février) auprès d'un échantillon de 8 % de la population, dispersé sur l'ensemble de leur territoire. Au bout de 5 ans, tout le territoire de ces communes est pris en compte et les résultats du recensement sont calculés à partir de l'échantillon de 40 % de leur population ainsi constitué.
L’adressage précise les numéros affectés aux différents accès sur la ou les voies bordant la ou les parcelles. La demande d’attribution ou de confirmation d’une adresse est nécessaire pour une construction ou une réhabilitation sur une ou plusieurs parcelles, en particulier si les accès sont modifiés. Ce document permet de localiser votre parcelle afin d’améliorer l’intervention des services d’urgence (les pompiers, le SAMU, le SMUR, la police, la gendarmerie …..) et l'efficacité des services publics tels que la Poste, les impôts, la CAF ….. , les réseaux tels que l’ouverture d’un compteur (eau ou électricité), la fibre, et les autres services tels que les livraisons et autres.
Il permet aussi de mettre à jour la Basse d'Adresse Nationale (BAN) produite par l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) (cf l’article L. 321-4 du même code par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique). C'est la seule base de données d’adresses officiellement reconnue par l’administration. Elle est utilisée par de nombreux services numériques publics et privés.
Comment obtenir un certificat de numérotage ?
Vous voulez connaître les sanctions pouvant être prises à l'encontre d'un mineur délinquant ?
Il risque principalement d'être sanctionné par une mesure à vocation éducative plutôt que par une peine. Parce qu'il est âgé de moins de 18 ans, âge de la majorité pénale, sa responsabilité est atténuée par rapport à celle d'un majeur. S'il est âgé de moins de 13 ans, la loi estime que le mineur n'est pas capable de discernement.
La sanction est prise en fonction de son âge et de sa situation.
Nous vous présentons les informations à connaître.
Il faut distinguer responsabilité pénale et majorité pénale.
La responsabilité pénale est l'âge à partir duquel un mineur peut être déclaré coupable d'une infraction.
La loi estime que la responsabilité pénale d'un mineur peut être engagée à partir de 13 ans.
En dessous de cet âge, la loi considère qu'un mineur n'a pas la capacité de comprendre les conséquences de ses actes. De ce fait, il ne pourra pas être reconnu coupable d'une infraction.
La majorité pénale est l'âge à partir duquel l'auteur d'une infraction est considéré comme un majeur et ne peut pas bénéficier de l'excuse de minorité (c'est-à-dire de l'adoucissement de peine). La majorité pénale est fixée à 18 ans.
En pratique, tout mineur peut avoir à rendre des comptes devant la justice et être présenté devant un juge.
Le juge évalue si le mineur a agi avec discernement et s'il peut faire l'objet de poursuites pénales.
Cependant, en dessous de 18 ans, l'auteur d'une infraction ne peut pas être sanctionné comme un majeur. Il ne peut pas non plus être jugé par un tribunal ordinaire (exemple : tribunal judiciaire). Il relève du juge des enfants ou d'un tribunal pour mineur (tribunal pour enfants). Les sanctions et mesures applicables dépendent de son âge.
En principe, un mineur de moins de 13 ans ne peut pas faire l'objet de poursuites. La loi présume qu'il n'est pas en capacité d'apprécier avec justesse une situation. On parle de présomption de non discernement .
Pour que le procureur puisse prononcer une mesure alternative aux poursuites (c'est-à-dire une mesure qui évite au mineur d'être jugé mais qui lui fait prendre conscience qu'il a commis un fait interdit par la loi), l'enquête devra avoir alors démontrer que le mineur répond aux 3 conditions suivantes :
Il est en capacité de comprendre ce qu'il a fait
Il en avait l'intention
Il comprend le sens de la procédure dont il fait l'objet
Si le procureur de la République décide de poursuivre le mineur et qu'il saisit le juge des enfants, le juge devra démontrer, à son tour, que les 3 conditions sont réunies.
S'il y parvient, le juge des enfants pourra uniquement prononcer des mesures éducatives à l'encontre du mineur. Le juge des enfants ne peut ordonner des mesures limitant sa liberté.
Plutôt que de renvoyer le mineur devant un juge qui pourrait prononcer des sanctions plus graves (par exemple, mesures éducatives judiciaires), le procureur de la République peut décider de mettre en place des mesures alternatives aux poursuites.
Son choix se fait en fonction des faits, de la personnalité du mineur, de ses conditions de vie et d'éducation.
Ces mesures alternatives visent à éviter au mineur d'être poursuivi et d'être jugé tout en lui faisant prendre conscience qu'il a commis une infraction.
Il peut notamment décider d'un rappel de ses obligations en présence de ses parents, d'une orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, d'une médiation entre l'auteur et la victime.
D'autres mesures spécifiques aux mineurs peuvent s'ajouter, notamment :
Justification de l'assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle
Réparation des dommages causés à la victimes ou dans l'intérêt de la collectivité
Aucune peine ne peut être prononcée à l'égard d'un mineur de moins de 13 ans.
Par contre, le mineur peut se voir appliquer différentes mesures éducatives.
La Mejp peut être prononcée à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction.
La Mejp est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.
Elle peut comporter les modules suivants :
Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu
La Mej est prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction.
La Mej est la seule mesure qui comporte une évaluation dans le temps de l'évolution et de l'efficacité de la mesure prononcée.
La Mej est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.
Elle peut comporter les modules suivants :
Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu
Obligations de remettre l'objet qui a été utilisé pour commettre l'infraction ou les biens obtenus suite à la commission de l'infraction ou de suivre un stage de formation civique
Ces modules peuvent être adaptés et modifiés dans le temps selon les besoins et l'évolution du mineur.
La Mej peut être prononcée pour une durée de 5 ans maximum.
Cette mesure est également prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction, mais également par le tribunal de police pour ce qui est des contraventions de 4e classe.
La Mej peut être cumulée avec le prononcé d'un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation.
De plus, seul le module réparation pourra être associé.
L'avertissement judiciaire peut donner lieu aux mesures suivantes :
Remise à parent
Admonestation
Avertissement solennel, qui est une forme plus sévère de l'admonestation
Il faut distinguer responsabilité pénale et majorité pénale.
La responsabilité pénale est l'âge à partir duquel un mineur peut être déclaré coupable d'une infraction.
La loi estime que la responsabilité pénale d'un mineur peut être engagée à partir de 13 ans.
En dessous de cet âge, la loi considère qu'un mineur n'a pas la capacité de comprendre les conséquences de ses actes. De ce fait, il ne pourra pas être reconnu coupable d'une infraction.
La majorité pénale est l'âge à partir duquel l'auteur d'une infraction est considéré comme un majeur et ne peut pas bénéficier de l'excuse de minorité (c'est-à-dire de l'adoucissement de peine). La majorité pénale est fixée à 18 ans.
En pratique, tout mineur peut avoir à rendre des comptes devant la justice et être présenté devant un juge.
Le juge évalue si le mineur a agi avec discernement et s'il peut faire l'objet de poursuites pénales.
Cependant, en dessous de 18 ans, l'auteur d'une infraction ne peut pas être sanctionné comme un majeur. Il ne peut pas non plus être jugé par un tribunal ordinaire (exemple : tribunal judiciaire). Il relève du juge des enfants ou d'un tribunal pour mineur (tribunal pour enfants). Les sanctions et mesures applicables dépendent de son âge.
Plutôt que de renvoyer le mineur devant un juge qui pourrait prononcer des sanctions plus graves (par exemple, mesures éducatives judiciaires), le procureur de la République peut décider de mettre en place des mesures alternatives aux poursuites.
Son choix se fait en fonction des faits, de la personnalité du mineur, de ses conditions de vie et d'éducation.
Ces mesures alternatives visent à éviter au mineur d'être poursuivi et d'être jugé tout en lui faisant prendre conscience qu'il a commis une infraction.
Il peut notamment décider d'un rappel de ses obligations en présence de ses parents, d'une orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, d'une médiation entre l'auteur et la victime.
D'autres mesures spécifiques aux mineurs peuvent s'ajouter notamment :
Justification de l'assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle
Réparation des dommages causés à la victimes ou dans l'intérêt de la collectivité
La composition pénale est une procédure qui permet au procureur de proposer au mineur qui a commis certaines infractions une ou plusieurs sanctions pour mettre fin aux poursuites.
Ainsi, le procureur de la République peut, notamment, recourir au travail non rémunéré (confié au service associatif habilité ou à la protection judiciaire de la jeunesse), à un stage ou formation dans un organisme sanitaire, social ou professionnel, à une interdiction d'aller dans certains lieux,...
Des mesures spécifiques aux mineurs peuvent s'ajouter :
Suivi régulier de la scolarité ou d'une formation professionnelle, accomplissement régulier d'un stage d'éducation civique
Respect d'une décision de placement judiciaire antérieurement prononcé par le juge
Consultation auprès d'un psychiatre ou psychologue
Contrat de service en établissement public d'insertion de la défense (EPIDE). Il s'agit d'un contrat de volontariat pour l'insertion.
Cette mesure doit apparaître adapté à la personnalité du mineur.
Dans tous les cas, le procureur de la République doit recourir à un recueil de renseignement socio-éducatif sur le mineur. Il s'agit d'une synthèse sur son contexte familial, sa santé, ses antécédents juridiques, sa scolarité,...
Avant d'être présenté à un juge ou à un tribunal qui fixera sa sanction, le mineur peut faire l'objet de mesures limitant sa liberté ( mesures de sûreté ou de détention ).
Ces mesures visent :
Soit à garantir la sécurité du mineur
Soit à éviter qu'il entre en contact avec des complices ou des victimes
Soit à s'assurer qu'il sera présent au moment de son jugement.
Le mineur peut se voir appliquer différentes mesures éducatives.
La Mejp peut être prononcée à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction.
La Mejp est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.
Elle peut comporter les modules suivants :
Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu
La Mej est prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction.
La Mej est la seule mesure qui comporte une évaluation dans le temps de l'évolution et de l'efficacité de la mesure prononcée.
La Mej est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.
Elle peut comporter les modules suivants :
Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu
Obligations de remettre l'objet qui a été utilisé pour commettre l'infraction ou les biens obtenus suite à la commission de l'infraction ou de suivre un stage de formation civique
Ces modules peuvent être adaptés et modifiés dans le temps selon les besoins et l'évolution du mineur.
La Mej peut être prononcée pour une durée de 5 ans maximum.
Cette mesure est également prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction, mais également par le tribunal de police pour ce qui est des contraventions de 4ème classe.
La Mej peut être cumulée avec le prononcé d'un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation.
De plus, seul le module réparation pourra être associé.
L'avertissement judiciaire peut donner lieu aux mesures suivantes :
Remise à un parent
Admonestation
Avertissement solennel, qui est une forme plus sévère de l'admonestation
Leur prononcé doit être exceptionnel.
Elle sont prises par le juge des enfants, le tribunal pour enfants et par la cour d'assises des mineurs.
Selon la personnalité du mineur et selon la gravité des faits, le juge des enfants a la possibilité, en chambre du conseil (c'est-à-dire seul), sur demande du procureur de la République, de prononcer les peines suivantes :
Confiscation de l'objet ayant servi à commettre l'infraction
Stage (de citoyenneté, de sensibilisation aux dangers des produits stupéfiants,...)
Lors de l'audience unique et lorsque le tribunal intervient suite à une procédure de mise à l'épreuve éducative, une peine peut être envisagée seulement si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
Le mineur a déjà fait l'objet d'un antécédent éducatif (c'est-à-dire d'une mesure éducative, d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'une mesure limitant sa liberté, d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine prononcée dans le cadre d'une autre procédure)
Cet antécédent éducatif est connu et a fait l'objet d'un rapport datant de moins d'1 an
Cette mesure peut être prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction, mais également par un tribunal de police pour ce qui est des contraventions de 4e classe.
La Mej peut être cumulée avec le prononcé d'un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation. Seul le module réparation pourra être associé.
Il faut distinguer responsabilité pénale et majorité pénale.
La responsabilité pénale est l'âge à partir duquel un mineur peut être déclaré coupable d'une infraction.
La loi estime que la responsabilité pénale d'un mineur peut être engagée à partir de 13 ans.
En dessous de cet âge, la loi considère qu'un mineur n'a pas la capacité de comprendre les conséquences de ses actes. De ce fait, il ne pourra pas être reconnu coupable d'une infraction.
La majorité pénale est l'âge à partir duquel l'auteur d'une infraction est considéré comme un majeur et ne peut pas bénéficier de l'excuse de minorité (c'est-à-dire de l'adoucissement de peine). La majorité pénale est fixée à 18 ans.
En pratique, tout mineur peut avoir à rendre des comptes devant la justice et être présenté devant un juge.
Le juge évalue si le mineur a agi avec discernement et s'il peut faire l'objet de poursuites pénales.
Cependant, en dessous de 18 ans, l'auteur d'une infraction ne peut pas être sanctionné comme un majeur. Il ne peut pas non plus être jugé par un tribunal ordinaire (exemple : tribunal judiciaire). Il relève du juge des enfants ou d'un tribunal pour mineur (tribunal pour enfants). Les sanctions et mesures applicables dépendent de son âge.
Plutôt que de renvoyer le mineur devant un juge qui pourrait prononcer des sanctions plus graves (par exemple, mesures éducatives judiciaires), le procureur de la République peut décider de mettre en place des mesures alternatives aux poursuites.
Son choix se fait en fonction des faits, de la personnalité du mineur, de ses conditions de vie et d'éducation.
Ces mesures alternatives visent à éviter au mineur d'être poursuivi et d'être jugé tout en lui faisant prendre conscience qu'il a commis une infraction.
Il peut notamment décider d'un rappel de ses obligations en présence de ses parents, d'une orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, d'une médiation entre l'auteur et la victime.
D'autres mesures spécifiques aux mineurs s'appliquent :
Accomplissement d'un stage d'éducation civique
Consultation chez un psychiatre ou un psychologue
Justification de l'assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle
Réparation des dommages causés à la victimes ou dans l'intérêt de la collectivité
La composition pénale est une procédure qui permet au procureur de proposer au mineur qui a commis certaines infractions une ou plusieurs sanctions pour mettre fin aux poursuites.
Ainsi, le procureur de la République peut, notamment, recourir au travail non rémunéré (confié au service associatif habilité ou à la protection judiciaire de la jeunesse), à un stage ou formation dans un organisme sanitaire, social ou professionnel, à une interdiction d'aller dans certains lieux,...
Des mesures spécifiques aux mineurs peuvent s'ajouter :
Suivi régulier de la scolarité ou d'une formation professionnelle, accomplissement régulier d'un stage d'éducation civique
Respect d'une décision de placement judiciaire antérieurement prononcé par le juge
Consultation auprès d'un psychiatre ou psychologue
Contrat de service en établissement public d'insertion de la défense (EPID). Il s'agit d'un contrat de volontariat pour l'insertion.
Cette mesure doit apparaître adapté à la personnalité du mineur.
Dans tous les cas, le procureur de la République doit recourir à un recueil de renseignement socio-éducatif sur le mineur. Il s'agit d'une synthèse sur son contexte familial, sa santé, ses antécédents juridiques, sa scolarité,...
Avant d'être présenté à un juge ou à un tribunal qui fixera sa sanction, le mineur peut faire l'objet de mesures limitant sa liberté ( mesures de sûreté ou de détention ).
Ces mesures visent :
Soit à garantir la sécurité du mineur
Soit à éviter qu'il entre en contact avec des complices ou des victimes
Soit à s'assurer qu'il sera présent au moment de son jugement.
Le mineur peut se voir appliquer différentes mesures éducatives.
La Mejp peut être prononcée à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction.
La Mejp est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.
Elle peut comporter les modules suivants :
Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu
La Mej est prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction.
La Mej est la seule mesure qui comporte une évaluation dans le temps de l'évolution et de l'efficacité de la mesure prononcée.
La Mej est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.
Elle peut comporter les modules suivants :
Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu
Obligations de remettre l'objet qui a été utilisé pour commettre l'infraction ou les biens obtenus suite à la commission de l'infraction ou de suivre un stage de formation civique
Ces modules peuvent être adaptés et modifiés dans le temps selon les besoins et l'évolution du mineur.
La Mej peut être prononcée pour une durée de 5 ans maximum.
Cette mesure est également prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction, mais également par le tribunal de police pour ce qui est des contraventions de 4ème classe.
La Mej peut être cumulée avec le prononcé d'un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation.
De plus, seul le module réparation pourra être associé.
L'avertissement judiciaire peut donner lieu aux mesures suivantes :
Remise à un parent
Admonestation
Avertissement solennel, qui est une forme plus sévère de l'admonestation
Leur prononcé doit être exceptionnel.
Elle sont prises par le juge des enfants, le tribunal pour enfants et par la cour d'assises des mineurs.
Selon la personnalité du mineur et selon la gravité des faits, le juge des enfants a la possibilité, en chambre du conseil, sur demande du procureur de la République, de prononcer les peines suivantes :
Confiscation de l'objet ayant servi à commettre l'infraction
Stage (de citoyenneté, de sensibilisation aux dangers des produits stupéfiants,...)
Travail d'intérêt général, si l'enfant est âgé d'au moins 16 ans au moment du prononcé de la peine
Lors de l'audience unique et lorsque le tribunal intervient suite à une procédure de mise à l'épreuve éducative, une peine peut être envisagée seulement si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
Le mineur a déjà fait l'objet d'un antécédent éducatif (c'est-à-dire d'une mesure éducative, d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'une mesure limitant sa liberté, d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine prononcée dans le cadre d'une autre procédure)
Cet antécédent éducatif est connu et a fait l'objet d'un rapport datant de moins d'1 an
Vous voulez connaître les sanctions pouvant être prises à l'encontre d'un mineur délinquant ?
Il risque principalement d'être sanctionné par une mesure à vocation éducative plutôt que par une peine. Parce qu'il est âgé de moins de 18 ans, âge de la majorité pénale, sa responsabilité est atténuée par rapport à celle d'un majeur. S'il est âgé de moins de 13 ans, la loi estime que le mineur n'est pas capable de discernement.
La sanction est prise en fonction de son âge et de sa situation.
Nous vous présentons les informations à connaître.
Il faut distinguer responsabilité pénale et majorité pénale.
La responsabilité pénale est l'âge à partir duquel un mineur peut être déclaré coupable d'une infraction.
La loi estime que la responsabilité pénale d'un mineur peut être engagée à partir de 13 ans.
En dessous de cet âge, la loi considère qu'un mineur n'a pas la capacité de comprendre les conséquences de ses actes. De ce fait, il ne pourra pas être reconnu coupable d'une infraction.
La majorité pénale est l'âge à partir duquel l'auteur d'une infraction est considéré comme un majeur et ne peut pas bénéficier de l'excuse de minorité (c'est-à-dire de l'adoucissement de peine). La majorité pénale est fixée à 18 ans.
En pratique, tout mineur peut avoir à rendre des comptes devant la justice et être présenté devant un juge.
Le juge évalue si le mineur a agi avec discernement et s'il peut faire l'objet de poursuites pénales.
Cependant, en dessous de 18 ans, l'auteur d'une infraction ne peut pas être sanctionné comme un majeur. Il ne peut pas non plus être jugé par un tribunal ordinaire (exemple : tribunal judiciaire). Il relève du juge des enfants ou d'un tribunal pour mineur (tribunal pour enfants). Les sanctions et mesures applicables dépendent de son âge.
En principe, un mineur de moins de 13 ans ne peut pas faire l'objet de poursuites. La loi présume qu'il n'est pas en capacité d'apprécier avec justesse une situation. On parle de présomption de non discernement .
Pour que le procureur puisse prononcer une mesure alternative aux poursuites (c'est-à-dire une mesure qui évite au mineur d'être jugé mais qui lui fait prendre conscience qu'il a commis un fait interdit par la loi), l'enquête devra avoir alors démontrer que le mineur répond aux 3 conditions suivantes :
Il est en capacité de comprendre ce qu'il a fait
Il en avait l'intention
Il comprend le sens de la procédure dont il fait l'objet
Si le procureur de la République décide de poursuivre le mineur et qu'il saisit le juge des enfants, le juge devra démontrer, à son tour, que les 3 conditions sont réunies.
S'il y parvient, le juge des enfants pourra uniquement prononcer des mesures éducatives à l'encontre du mineur. Le juge des enfants ne peut ordonner des mesures limitant sa liberté.
Plutôt que de renvoyer le mineur devant un juge qui pourrait prononcer des sanctions plus graves (par exemple, mesures éducatives judiciaires), le procureur de la République peut décider de mettre en place des mesures alternatives aux poursuites.
Son choix se fait en fonction des faits, de la personnalité du mineur, de ses conditions de vie et d'éducation.
Ces mesures alternatives visent à éviter au mineur d'être poursuivi et d'être jugé tout en lui faisant prendre conscience qu'il a commis une infraction.
Il peut notamment décider d'un rappel de ses obligations en présence de ses parents, d'une orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, d'une médiation entre l'auteur et la victime.
D'autres mesures spécifiques aux mineurs peuvent s'ajouter, notamment :
Justification de l'assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle
Réparation des dommages causés à la victimes ou dans l'intérêt de la collectivité
Aucune peine ne peut être prononcée à l'égard d'un mineur de moins de 13 ans.
Par contre, le mineur peut se voir appliquer différentes mesures éducatives.
La Mejp peut être prononcée à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction.
La Mejp est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.
Elle peut comporter les modules suivants :
Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu
La Mej est prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction.
La Mej est la seule mesure qui comporte une évaluation dans le temps de l'évolution et de l'efficacité de la mesure prononcée.
La Mej est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.
Elle peut comporter les modules suivants :
Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu
Obligations de remettre l'objet qui a été utilisé pour commettre l'infraction ou les biens obtenus suite à la commission de l'infraction ou de suivre un stage de formation civique
Ces modules peuvent être adaptés et modifiés dans le temps selon les besoins et l'évolution du mineur.
La Mej peut être prononcée pour une durée de 5 ans maximum.
Cette mesure est également prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction, mais également par le tribunal de police pour ce qui est des contraventions de 4e classe.
La Mej peut être cumulée avec le prononcé d'un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation.
De plus, seul le module réparation pourra être associé.
L'avertissement judiciaire peut donner lieu aux mesures suivantes :
Remise à parent
Admonestation
Avertissement solennel, qui est une forme plus sévère de l'admonestation
Il faut distinguer responsabilité pénale et majorité pénale.
La responsabilité pénale est l'âge à partir duquel un mineur peut être déclaré coupable d'une infraction.
La loi estime que la responsabilité pénale d'un mineur peut être engagée à partir de 13 ans.
En dessous de cet âge, la loi considère qu'un mineur n'a pas la capacité de comprendre les conséquences de ses actes. De ce fait, il ne pourra pas être reconnu coupable d'une infraction.
La majorité pénale est l'âge à partir duquel l'auteur d'une infraction est considéré comme un majeur et ne peut pas bénéficier de l'excuse de minorité (c'est-à-dire de l'adoucissement de peine). La majorité pénale est fixée à 18 ans.
En pratique, tout mineur peut avoir à rendre des comptes devant la justice et être présenté devant un juge.
Le juge évalue si le mineur a agi avec discernement et s'il peut faire l'objet de poursuites pénales.
Cependant, en dessous de 18 ans, l'auteur d'une infraction ne peut pas être sanctionné comme un majeur. Il ne peut pas non plus être jugé par un tribunal ordinaire (exemple : tribunal judiciaire). Il relève du juge des enfants ou d'un tribunal pour mineur (tribunal pour enfants). Les sanctions et mesures applicables dépendent de son âge.
Plutôt que de renvoyer le mineur devant un juge qui pourrait prononcer des sanctions plus graves (par exemple, mesures éducatives judiciaires), le procureur de la République peut décider de mettre en place des mesures alternatives aux poursuites.
Son choix se fait en fonction des faits, de la personnalité du mineur, de ses conditions de vie et d'éducation.
Ces mesures alternatives visent à éviter au mineur d'être poursuivi et d'être jugé tout en lui faisant prendre conscience qu'il a commis une infraction.
Il peut notamment décider d'un rappel de ses obligations en présence de ses parents, d'une orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, d'une médiation entre l'auteur et la victime.
D'autres mesures spécifiques aux mineurs peuvent s'ajouter notamment :
Justification de l'assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle
Réparation des dommages causés à la victimes ou dans l'intérêt de la collectivité
La composition pénale est une procédure qui permet au procureur de proposer au mineur qui a commis certaines infractions une ou plusieurs sanctions pour mettre fin aux poursuites.
Ainsi, le procureur de la République peut, notamment, recourir au travail non rémunéré (confié au service associatif habilité ou à la protection judiciaire de la jeunesse), à un stage ou formation dans un organisme sanitaire, social ou professionnel, à une interdiction d'aller dans certains lieux,...
Des mesures spécifiques aux mineurs peuvent s'ajouter :
Suivi régulier de la scolarité ou d'une formation professionnelle, accomplissement régulier d'un stage d'éducation civique
Respect d'une décision de placement judiciaire antérieurement prononcé par le juge
Consultation auprès d'un psychiatre ou psychologue
Contrat de service en établissement public d'insertion de la défense (EPIDE). Il s'agit d'un contrat de volontariat pour l'insertion.
Cette mesure doit apparaître adapté à la personnalité du mineur.
Dans tous les cas, le procureur de la République doit recourir à un recueil de renseignement socio-éducatif sur le mineur. Il s'agit d'une synthèse sur son contexte familial, sa santé, ses antécédents juridiques, sa scolarité,...
Avant d'être présenté à un juge ou à un tribunal qui fixera sa sanction, le mineur peut faire l'objet de mesures limitant sa liberté ( mesures de sûreté ou de détention ).
Ces mesures visent :
Soit à garantir la sécurité du mineur
Soit à éviter qu'il entre en contact avec des complices ou des victimes
Soit à s'assurer qu'il sera présent au moment de son jugement.
Le mineur peut se voir appliquer différentes mesures éducatives.
La Mejp peut être prononcée à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction.
La Mejp est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.
Elle peut comporter les modules suivants :
Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu
La Mej est prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction.
La Mej est la seule mesure qui comporte une évaluation dans le temps de l'évolution et de l'efficacité de la mesure prononcée.
La Mej est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.
Elle peut comporter les modules suivants :
Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu
Obligations de remettre l'objet qui a été utilisé pour commettre l'infraction ou les biens obtenus suite à la commission de l'infraction ou de suivre un stage de formation civique
Ces modules peuvent être adaptés et modifiés dans le temps selon les besoins et l'évolution du mineur.
La Mej peut être prononcée pour une durée de 5 ans maximum.
Cette mesure est également prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction, mais également par le tribunal de police pour ce qui est des contraventions de 4ème classe.
La Mej peut être cumulée avec le prononcé d'un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation.
De plus, seul le module réparation pourra être associé.
L'avertissement judiciaire peut donner lieu aux mesures suivantes :
Remise à un parent
Admonestation
Avertissement solennel, qui est une forme plus sévère de l'admonestation
Leur prononcé doit être exceptionnel.
Elle sont prises par le juge des enfants, le tribunal pour enfants et par la cour d'assises des mineurs.
Selon la personnalité du mineur et selon la gravité des faits, le juge des enfants a la possibilité, en chambre du conseil (c'est-à-dire seul), sur demande du procureur de la République, de prononcer les peines suivantes :
Confiscation de l'objet ayant servi à commettre l'infraction
Stage (de citoyenneté, de sensibilisation aux dangers des produits stupéfiants,...)
Lors de l'audience unique et lorsque le tribunal intervient suite à une procédure de mise à l'épreuve éducative, une peine peut être envisagée seulement si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
Le mineur a déjà fait l'objet d'un antécédent éducatif (c'est-à-dire d'une mesure éducative, d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'une mesure limitant sa liberté, d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine prononcée dans le cadre d'une autre procédure)
Cet antécédent éducatif est connu et a fait l'objet d'un rapport datant de moins d'1 an
Cette mesure peut être prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction, mais également par un tribunal de police pour ce qui est des contraventions de 4e classe.
La Mej peut être cumulée avec le prononcé d'un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation. Seul le module réparation pourra être associé.
Il faut distinguer responsabilité pénale et majorité pénale.
La responsabilité pénale est l'âge à partir duquel un mineur peut être déclaré coupable d'une infraction.
La loi estime que la responsabilité pénale d'un mineur peut être engagée à partir de 13 ans.
En dessous de cet âge, la loi considère qu'un mineur n'a pas la capacité de comprendre les conséquences de ses actes. De ce fait, il ne pourra pas être reconnu coupable d'une infraction.
La majorité pénale est l'âge à partir duquel l'auteur d'une infraction est considéré comme un majeur et ne peut pas bénéficier de l'excuse de minorité (c'est-à-dire de l'adoucissement de peine). La majorité pénale est fixée à 18 ans.
En pratique, tout mineur peut avoir à rendre des comptes devant la justice et être présenté devant un juge.
Le juge évalue si le mineur a agi avec discernement et s'il peut faire l'objet de poursuites pénales.
Cependant, en dessous de 18 ans, l'auteur d'une infraction ne peut pas être sanctionné comme un majeur. Il ne peut pas non plus être jugé par un tribunal ordinaire (exemple : tribunal judiciaire). Il relève du juge des enfants ou d'un tribunal pour mineur (tribunal pour enfants). Les sanctions et mesures applicables dépendent de son âge.
Plutôt que de renvoyer le mineur devant un juge qui pourrait prononcer des sanctions plus graves (par exemple, mesures éducatives judiciaires), le procureur de la République peut décider de mettre en place des mesures alternatives aux poursuites.
Son choix se fait en fonction des faits, de la personnalité du mineur, de ses conditions de vie et d'éducation.
Ces mesures alternatives visent à éviter au mineur d'être poursuivi et d'être jugé tout en lui faisant prendre conscience qu'il a commis une infraction.
Il peut notamment décider d'un rappel de ses obligations en présence de ses parents, d'une orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, d'une médiation entre l'auteur et la victime.
D'autres mesures spécifiques aux mineurs s'appliquent :
Accomplissement d'un stage d'éducation civique
Consultation chez un psychiatre ou un psychologue
Justification de l'assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle
Réparation des dommages causés à la victimes ou dans l'intérêt de la collectivité
La composition pénale est une procédure qui permet au procureur de proposer au mineur qui a commis certaines infractions une ou plusieurs sanctions pour mettre fin aux poursuites.
Ainsi, le procureur de la République peut, notamment, recourir au travail non rémunéré (confié au service associatif habilité ou à la protection judiciaire de la jeunesse), à un stage ou formation dans un organisme sanitaire, social ou professionnel, à une interdiction d'aller dans certains lieux,...
Des mesures spécifiques aux mineurs peuvent s'ajouter :
Suivi régulier de la scolarité ou d'une formation professionnelle, accomplissement régulier d'un stage d'éducation civique
Respect d'une décision de placement judiciaire antérieurement prononcé par le juge
Consultation auprès d'un psychiatre ou psychologue
Contrat de service en établissement public d'insertion de la défense (EPID). Il s'agit d'un contrat de volontariat pour l'insertion.
Cette mesure doit apparaître adapté à la personnalité du mineur.
Dans tous les cas, le procureur de la République doit recourir à un recueil de renseignement socio-éducatif sur le mineur. Il s'agit d'une synthèse sur son contexte familial, sa santé, ses antécédents juridiques, sa scolarité,...
Avant d'être présenté à un juge ou à un tribunal qui fixera sa sanction, le mineur peut faire l'objet de mesures limitant sa liberté ( mesures de sûreté ou de détention ).
Ces mesures visent :
Soit à garantir la sécurité du mineur
Soit à éviter qu'il entre en contact avec des complices ou des victimes
Soit à s'assurer qu'il sera présent au moment de son jugement.
Le mineur peut se voir appliquer différentes mesures éducatives.
La Mejp peut être prononcée à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction.
La Mejp est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.
Elle peut comporter les modules suivants :
Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu
La Mej est prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction.
La Mej est la seule mesure qui comporte une évaluation dans le temps de l'évolution et de l'efficacité de la mesure prononcée.
La Mej est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.
Elle peut comporter les modules suivants :
Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu
Obligations de remettre l'objet qui a été utilisé pour commettre l'infraction ou les biens obtenus suite à la commission de l'infraction ou de suivre un stage de formation civique
Ces modules peuvent être adaptés et modifiés dans le temps selon les besoins et l'évolution du mineur.
La Mej peut être prononcée pour une durée de 5 ans maximum.
Cette mesure est également prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction, mais également par le tribunal de police pour ce qui est des contraventions de 4ème classe.
La Mej peut être cumulée avec le prononcé d'un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation.
De plus, seul le module réparation pourra être associé.
L'avertissement judiciaire peut donner lieu aux mesures suivantes :
Remise à un parent
Admonestation
Avertissement solennel, qui est une forme plus sévère de l'admonestation
Leur prononcé doit être exceptionnel.
Elle sont prises par le juge des enfants, le tribunal pour enfants et par la cour d'assises des mineurs.
Selon la personnalité du mineur et selon la gravité des faits, le juge des enfants a la possibilité, en chambre du conseil, sur demande du procureur de la République, de prononcer les peines suivantes :
Confiscation de l'objet ayant servi à commettre l'infraction
Stage (de citoyenneté, de sensibilisation aux dangers des produits stupéfiants,...)
Travail d'intérêt général, si l'enfant est âgé d'au moins 16 ans au moment du prononcé de la peine
Lors de l'audience unique et lorsque le tribunal intervient suite à une procédure de mise à l'épreuve éducative, une peine peut être envisagée seulement si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
Le mineur a déjà fait l'objet d'un antécédent éducatif (c'est-à-dire d'une mesure éducative, d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'une mesure limitant sa liberté, d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine prononcée dans le cadre d'une autre procédure)
Cet antécédent éducatif est connu et a fait l'objet d'un rapport datant de moins d'1 an
Vous êtes occupants d’un logement présentant des signes de non décence, de risque pour la santé ou la sécurité : comment agir ?
Vous avez la possibilité de saisir le service Habitat OU d’effectuer les démarches auprès de la Préfecture -DDTM :
SOIT PAR COURRIER
Préfecture du Var
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Var (DDTM)
Service Habitat Rénovation Urbaine – Pôle Départementale de Lutte contre l’Habitat Indigne du Var
Boulevard du 112ème Régiment d’Infanterie
CS 31209
83070 TOULON Cedex
SOIT PAR COURRIEL : ddtm-pdlhi@var.gouv.fr
Liens utiles pour vos démarches : https://www.var.gouv.fr/Demarches/Signaler-un-habitat-indigne