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Publié le – Mis à jour le
Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) "Coeur de Ville"
Le recensement de la population a pour objectifs le dénombrement des logements et de la population résidant en France et la connaissance de leurs principales caractéristiques : sexe, âge, activité, professions exercées, caractéristiques des ménages, taille et type de logement, modes de transport, déplacements quotidiens. Pour une commune ces statistiques servent à prévoir les besoins en équipements collectifs comme les écoles, les maisons de retraites ou les hôpitaux. Elles servent surtout à établir la contribution de l'État au budget de la commune pour financer ces investissements.
Les communes de 10 000 habitants ou plus comme Cuers font désormais l'objet d'une enquête annuelle (de janvier à février) auprès d'un échantillon de 8 % de la population, dispersé sur l'ensemble de leur territoire. Au bout de 5 ans, tout le territoire de ces communes est pris en compte et les résultats du recensement sont calculés à partir de l'échantillon de 40 % de leur population ainsi constitué.
L’adressage précise les numéros affectés aux différents accès sur la ou les voies bordant la ou les parcelles. La demande d’attribution ou de confirmation d’une adresse est nécessaire pour une construction ou une réhabilitation sur une ou plusieurs parcelles, en particulier si les accès sont modifiés. Ce document permet de localiser votre parcelle afin d’améliorer l’intervention des services d’urgence (les pompiers, le SAMU, le SMUR, la police, la gendarmerie …..) et l'efficacité des services publics tels que la Poste, les impôts, la CAF ….. , les réseaux tels que l’ouverture d’un compteur (eau ou électricité), la fibre, et les autres services tels que les livraisons et autres.
Il permet aussi de mettre à jour la Basse d'Adresse Nationale (BAN) produite par l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) (cf l’article L. 321-4 du même code par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique). C'est la seule base de données d’adresses officiellement reconnue par l’administration. Elle est utilisée par de nombreux services numériques publics et privés.
Comment obtenir un certificat de numérotage ?
Qu'est-ce que le contrôleur général des lieux de privation de liberté ? Il s'agit d'une autorité administrative indépendante qui intervient pour mettre fin à une atteinte aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté. Cette autorité a le pouvoir d'inspecter les établissement privatifs de liberté mis en cause. Il peut être saisi par les personnes privées de liberté ou par toute personne qui constate une violation de leurs droits. Nous vous présentons les informations à connaître.
Le contrôleur général des lieux de privation de liberté peut être saisi d'une situation qui :
Porte atteinte aux droits fondamentaux d'une personne privée de liberté ou qui a récemment été privée de liberté
Et qui est liée aux conditions de détention, de garde à vue, de rétention, de transfèrement, d'hospitalisation de cette personne ou au fonctionnement d'un lieu de privation de liberté.
Qu'est-ce qu'un lieu de privation de liberté ?
Est considéré comme un lieu de privation de liberté :
Un établissement pénitentiaire (par exemple, une maison d'arrêt, un établissement pour mineurs, etc.)
Un établissement de santé (par exemple, un hôpital psychiatrique en cas d'admission forcée ou un centre socio médico-judiciaire de sûreté)
Une cellule de garde à vue
Un centre de rétention administrative ou de rétention douanière
Une zone d'attente de ports ou d'aéroports
Le dépôt d'un palais de justice
Un véhicule servant au transport des personnes privées de liberté (fourgon de police...).
Plusieurs situations peuvent justifier l'intervention du CGLPL . C'est le cas, par exemple, lorsque :
Les conditions de détention ou d'hospitalisation sont contraires aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté (mauvaises conditions d'hygiène, mauvais accueil des arrivants, surpopulation en prison, etc.)
La personne concernée rencontre des difficultés dans l’accès aux soins, au travail, à la formation ou aux activités culturelles
La santé et/ou la sécurité de la personne privée de liberté sont menacées (menaces ou violences de la part d’autres détenus ou de la part du personnel de l'établissement)
La personne privée de liberté est transférée dans un établissement éloigné du domicile de ses proches de sorte qu’ils ne peuvent lui rendre visite régulièrement.
Le contrôleur général des lieux de privation de liberté peut être saisi par :
La personne privée de liberté qui estime avoir subi une atteinte à ses droits fondamentaux
Un membre de la famille de la personne privée de liberté
L'avocat de la personne privée de liberté
Un témoin
Un membre du personnel intervenant dans l'établissement dans lequel une atteinte (ou un risque d'atteinte) aux droits fondamentaux semble avoir été commis
Une personne morale (par exemple, une association) ayant pour objet le respect des droits fondamentaux
Les ministères, les députés, les sénateurs, les bâtonniers, etc.
Le CGLPL peut également s'auto-saisir.
Le CGLPL peut être saisi par voie électronique, par courrier postal ou lors des visites qu'il organise dans un lieu de privation de liberté.
Vous pouvez saisir le contrôleur général des lieux de privation de liberté en effectuant la démarche en ligne suivante :
Les informations que vous fournissez par voie électronique sont enregistrées informatiquement. Toutefois, elles ne peuvent pas être révélées par le CGLPL .
Vous pouvez saisir la contrôleur général des lieux de privation de liberté en lui adressant un courrier postal.
Ce courrier doit mentionner :
L'identité et l'adresse de l'expéditeur
Les motifs pour lesquels, à ses yeux, une atteinte ou un risque d'atteinte aux droits fondamentaux d'une personne privée de liberté est constitué.
Le CGLPL ne peut pas révéler le nom de la personne à l'initiative du signalement.
Lors des visites du , les personnes privées de liberté, leurs proches ou les membres du personnel de l'établissement peuvent demander à s'entretenir avec lui ou avec l'un des contrôleurs de son équipe.
Lors de cet échange, il est possible d'exposer les motifs laissant penser qu'une atteinte aux droits fondamentaux d'une personne privée de liberté a eu lieu.
Ce type d'entretien est confidentiel.
Néanmoins, si le CGLPL a obtenu l'accord de la personne privée de liberté, il peut évoquer sa situation avec les autorités compétentes (exemple : chef d'un établissement pénitentiaire, médecin).
Lorsque les faits portés à sa connaissance semblent être attentatoires aux droits fondamentaux d’une personne privée de liberté, le CGLPL peut visiter l'établissement privatif de liberté concerné, faire des vérifications sur place et mener une enquête.
Le contrôleur général des lieux de privations de liberté peut choisir librement les établissement qu'il visite, en tenant compte des signalements d'atteinte aux droits fondamentaux qui lui ont été transmis.
Les visites peuvent intervenir dans tous les lieux de privation de liberté situés sur le territoire français (y compris à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie).
Ces visites peuvent être faites de jour comme de nuit, la semaine ou le week-end.
Elles peuvent être programmées ou, au contraire, avoir lieu sans que le responsable de l'établissement ait été préalablement prévenu.
Il est impossible de s'opposer à une visite du CGLPL sauf pour un motif lié à la défense nationale, à la sécurité publique ou à une catastrophe naturelle.
Dans ces cas, les responsables du lieu de privation de liberté doivent organiser une autre visite.
Lors de ces visites, le CGLPL peut s'entretenir avec toute personne capable de lui apporter des informations sur l'atteinte (ou le risque d'atteinte) aux droits fondamentaux qui lui a été signalé.
Ces échanges ont lieu de manière confidentielle.
Le CGLPL peut également demander des renseignements et des documents aux responsables de l'établissement ou à toute personne en capacité de l'éclairer sur la situation.
En principe, ces informations et justificatifs doivent obligatoirement lui être remis dans un délai qu'il fixe.
Toutefois, les responsables de l'établissement privatif de liberté peuvent refuser de communiquer ces renseignements et documents s'ils justifient d'un motif grave (exemple : secret lié à la défense nationale, secret professionnel de l'avocat, secret de l'enquête ou de l'instruction).
Après chaque visite, le CGLPL adresse un rapport de visite aux ministres dont dépend l'établissement mis en cause.
Ce rapport concerne principalement l'état, l'organisation ou le fonctionnement du lieu de privation de liberté.
S'il a constaté une atteinte grave des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, il transmet des recommandations aux autorités compétentes (exemple : chef d'un établissement pénitentiaire).
Ces autorités doivent lui répondre dans un délai qu'il fixe.
À l'issue de ce délai, le CGLPL vérifie s'il a été mis fin, ou non, à la violation des droits fondamentaux qui lui a été signalée.
S'il a connaissance de faits qui pourraient constituer une infraction (exemple : violences sur un détenu), le CGLPL alerte le procureur de la République.
Si un agent public a commis un acte qui peut entraîner des poursuites disciplinaires, le CGLPL avertit les instances disciplinaires de l'établissement concerné.
Le procureur de la République et les instances disciplinaires doivent informer le CGLPL des suites qu'ils ont donné à sa démarche.
Qu'est-ce que le contrôleur général des lieux de privation de liberté ? Il s'agit d'une autorité administrative indépendante qui intervient pour mettre fin à une atteinte aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté. Cette autorité a le pouvoir d'inspecter les établissement privatifs de liberté mis en cause. Il peut être saisi par les personnes privées de liberté ou par toute personne qui constate une violation de leurs droits. Nous vous présentons les informations à connaître.
Le contrôleur général des lieux de privation de liberté peut être saisi d'une situation qui :
Porte atteinte aux droits fondamentaux d'une personne privée de liberté ou qui a récemment été privée de liberté
Et qui est liée aux conditions de détention, de garde à vue, de rétention, de transfèrement, d'hospitalisation de cette personne ou au fonctionnement d'un lieu de privation de liberté.
Qu'est-ce qu'un lieu de privation de liberté ?
Est considéré comme un lieu de privation de liberté :
Un établissement pénitentiaire (par exemple, une maison d'arrêt, un établissement pour mineurs, etc.)
Un établissement de santé (par exemple, un hôpital psychiatrique en cas d'admission forcée ou un centre socio médico-judiciaire de sûreté)
Une cellule de garde à vue
Un centre de rétention administrative ou de rétention douanière
Une zone d'attente de ports ou d'aéroports
Le dépôt d'un palais de justice
Un véhicule servant au transport des personnes privées de liberté (fourgon de police...).
Plusieurs situations peuvent justifier l'intervention du CGLPL . C'est le cas, par exemple, lorsque :
Les conditions de détention ou d'hospitalisation sont contraires aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté (mauvaises conditions d'hygiène, mauvais accueil des arrivants, surpopulation en prison, etc.)
La personne concernée rencontre des difficultés dans l’accès aux soins, au travail, à la formation ou aux activités culturelles
La santé et/ou la sécurité de la personne privée de liberté sont menacées (menaces ou violences de la part d’autres détenus ou de la part du personnel de l'établissement)
La personne privée de liberté est transférée dans un établissement éloigné du domicile de ses proches de sorte qu’ils ne peuvent lui rendre visite régulièrement.
Le contrôleur général des lieux de privation de liberté peut être saisi par :
La personne privée de liberté qui estime avoir subi une atteinte à ses droits fondamentaux
Un membre de la famille de la personne privée de liberté
L'avocat de la personne privée de liberté
Un témoin
Un membre du personnel intervenant dans l'établissement dans lequel une atteinte (ou un risque d'atteinte) aux droits fondamentaux semble avoir été commis
Une personne morale (par exemple, une association) ayant pour objet le respect des droits fondamentaux
Les ministères, les députés, les sénateurs, les bâtonniers, etc.
Le CGLPL peut également s'auto-saisir.
Le CGLPL peut être saisi par voie électronique, par courrier postal ou lors des visites qu'il organise dans un lieu de privation de liberté.
Vous pouvez saisir le contrôleur général des lieux de privation de liberté en effectuant la démarche en ligne suivante :
Les informations que vous fournissez par voie électronique sont enregistrées informatiquement. Toutefois, elles ne peuvent pas être révélées par le CGLPL .
Vous pouvez saisir la contrôleur général des lieux de privation de liberté en lui adressant un courrier postal.
Ce courrier doit mentionner :
L'identité et l'adresse de l'expéditeur
Les motifs pour lesquels, à ses yeux, une atteinte ou un risque d'atteinte aux droits fondamentaux d'une personne privée de liberté est constitué.
Le CGLPL ne peut pas révéler le nom de la personne à l'initiative du signalement.
Lors des visites du , les personnes privées de liberté, leurs proches ou les membres du personnel de l'établissement peuvent demander à s'entretenir avec lui ou avec l'un des contrôleurs de son équipe.
Lors de cet échange, il est possible d'exposer les motifs laissant penser qu'une atteinte aux droits fondamentaux d'une personne privée de liberté a eu lieu.
Ce type d'entretien est confidentiel.
Néanmoins, si le CGLPL a obtenu l'accord de la personne privée de liberté, il peut évoquer sa situation avec les autorités compétentes (exemple : chef d'un établissement pénitentiaire, médecin).
Lorsque les faits portés à sa connaissance semblent être attentatoires aux droits fondamentaux d’une personne privée de liberté, le CGLPL peut visiter l'établissement privatif de liberté concerné, faire des vérifications sur place et mener une enquête.
Le contrôleur général des lieux de privations de liberté peut choisir librement les établissement qu'il visite, en tenant compte des signalements d'atteinte aux droits fondamentaux qui lui ont été transmis.
Les visites peuvent intervenir dans tous les lieux de privation de liberté situés sur le territoire français (y compris à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie).
Ces visites peuvent être faites de jour comme de nuit, la semaine ou le week-end.
Elles peuvent être programmées ou, au contraire, avoir lieu sans que le responsable de l'établissement ait été préalablement prévenu.
Il est impossible de s'opposer à une visite du CGLPL sauf pour un motif lié à la défense nationale, à la sécurité publique ou à une catastrophe naturelle.
Dans ces cas, les responsables du lieu de privation de liberté doivent organiser une autre visite.
Lors de ces visites, le CGLPL peut s'entretenir avec toute personne capable de lui apporter des informations sur l'atteinte (ou le risque d'atteinte) aux droits fondamentaux qui lui a été signalé.
Ces échanges ont lieu de manière confidentielle.
Le CGLPL peut également demander des renseignements et des documents aux responsables de l'établissement ou à toute personne en capacité de l'éclairer sur la situation.
En principe, ces informations et justificatifs doivent obligatoirement lui être remis dans un délai qu'il fixe.
Toutefois, les responsables de l'établissement privatif de liberté peuvent refuser de communiquer ces renseignements et documents s'ils justifient d'un motif grave (exemple : secret lié à la défense nationale, secret professionnel de l'avocat, secret de l'enquête ou de l'instruction).
Après chaque visite, le CGLPL adresse un rapport de visite aux ministres dont dépend l'établissement mis en cause.
Ce rapport concerne principalement l'état, l'organisation ou le fonctionnement du lieu de privation de liberté.
S'il a constaté une atteinte grave des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, il transmet des recommandations aux autorités compétentes (exemple : chef d'un établissement pénitentiaire).
Ces autorités doivent lui répondre dans un délai qu'il fixe.
À l'issue de ce délai, le CGLPL vérifie s'il a été mis fin, ou non, à la violation des droits fondamentaux qui lui a été signalée.
S'il a connaissance de faits qui pourraient constituer une infraction (exemple : violences sur un détenu), le CGLPL alerte le procureur de la République.
Si un agent public a commis un acte qui peut entraîner des poursuites disciplinaires, le CGLPL avertit les instances disciplinaires de l'établissement concerné.
Le procureur de la République et les instances disciplinaires doivent informer le CGLPL des suites qu'ils ont donné à sa démarche.
Vous êtes occupants d’un logement présentant des signes de non décence, de risque pour la santé ou la sécurité : comment agir ?
Vous avez la possibilité de saisir le service Habitat OU d’effectuer les démarches auprès de la Préfecture -DDTM :
SOIT PAR COURRIER
Préfecture du Var
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Var (DDTM)
Service Habitat Rénovation Urbaine – Pôle Départementale de Lutte contre l’Habitat Indigne du Var
Boulevard du 112ème Régiment d’Infanterie
CS 31209
83070 TOULON Cedex
SOIT PAR COURRIEL : ddtm-pdlhi@var.gouv.fr
Liens utiles pour vos démarches : https://www.var.gouv.fr/Demarches/Signaler-un-habitat-indigne