Obligation Légale de Débroussaillement (OLD)

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En raison du risque élevé d’incendie dans le Département du Var, le débroussaillage est un acte essentiel pour la prévention des feux de forêt et la protection des personnes et des biens

Monsieur le Maire vous informe qu’en vertu de l’arrêté du 30 mars 2015 relatif aux Obligations Légales de Débroussaillement (OLD), le Préfet du Var a mandaté l’Office National des Forêts (ONF) pour constater, d’ici la fin de l’année, les infractions au Code forestier. Les propriétaires qui ne procèdent pas aux obligations de débroussaillement sont passibles d'une amende de 4ème classe (135 €).

D’autre part, dans le cadre du suivi obligatoire des OLD sur le territoire, la commune projette de passer en 2022, une convention avec L’ONF portant sur une mission de sensibilisation et de contrôle des actions menées par les propriétaires.

Les membres du Comité Communal des Feux de Forêt (CCFF) qui jouent déjà un rôle important dans la prévention, collaboreront également aux actions conjointes des agents communaux et de l’ONF.

A ce titre, la RCSC CCFF se tient à la disposition des personnes intéressées pour les conseiller sur le débroussaillage de leurs propriétés. Vous pouvez les contacter au 06.72.94.86.38 ou ccff.cuers@gmail.com ou leur facebook.

Pour aller plus loin !

L'absence du salarié est-elle prise en compte pour le calcul de ses congés ?

Oui, certaines périodes d'absence permettent tout de même au salarié d'acquérir des congés payés si ces absences sont assimilées à du temps de travail effectif. Dès lors, ces périodes d'absence sont prises en compte dans le calcul du nombre de jours de congés payés. À l'inverse, si les périodes d'absence ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif, le nombre de jours de congés acquis peut être diminué en fonction du nombre de jours d'absence.

Périodes assimilées ou non à du temps de travail effectif

Périodes assimilées

Périodes non assimilées

Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, les périodes non prises en compte sont notamment les suivantes :

Le salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif (soit 30 jours ouvrables de congés annuels)

Attention

En cas d'arrêt de travail en raison de maladie non professionnelle, le salarié bénéficie des droits à congés payés, dans la limite de 2 jours ouvrables par mois (soit 24 jours ouvrables par an).

Le salarié peut bénéficier, selon sa situation personnelle, de jours supplémentaires de congés payés.

Toute période équivalente à 4 semaines ou 24 jours est assimilée à un mois de travail effectif.

Pour acquérir l'ensemble des jours de congés annuels, il n'est pas nécessaire de justifier d'une année complète de travail.

Le salarié doit cependant justifier de 48 semaines de travail effectif (absences assimilées incluses) durant la période dite de pour bénéficier des 30 jours ouvrables.

Si le salarié est absent durant la période de référence, le décompte de ses congés payés s'effectue de la manière suivante et selon la règle qui lui est la plus favorable :

  • Soit en décompte mensuel : 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif

  • Soit en décompte hebdomadaire : 2,5 jours ouvrables toutes les 4 semaines de travail effectif

  • Soit en décompte journalier :

    • 2,5 jours ouvrables pour une période de 24 jours de travail effectif

    • ou 20 jours ouvrables si les horaires de travail sont répartis sur 5 jours par semaine

    • ou 22 jours ouvrables si les horaires de travail sont répartis sur 5,5 jours par semaine

    • ou 24 jours si les horaires de travail sont répartis sur 6 jours par semaine

L'employeur doit alors calculer le décompte des congés payés selon la période qui est la plus favorable au salarié, soit mensuelle, soit hebdomadaire, soit journalière.

Lorsque le nombre de jours ouvrables acquis n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

Exemple

Un salarié a acquis 26,5 jours de congés payés. Ses jours de congés sont arrondis à 27 jours.

À noter

La période d'absence non assimilée à du temps de travail effectif ne peut pas entraîner une réduction des droits à congés plus importante que la durée de la période d'absence.

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