Habitat : les démarches

Publié le – Mis à jour le

Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) “Coeur de Ville”

Recensement

Le recensement de la population a pour objectifs le dénombrement des logements et de la population résidant en France et la connaissance de leurs principales caractéristiques : sexe, âge, activité, professions exercées, caractéristiques des ménages, taille et type de logement, modes de transport, déplacements quotidiens. Pour une commune ces statistiques servent à prévoir les besoins en équipements collectifs comme les écoles, les maisons de retraites ou les hôpitaux. Elles servent surtout à établir la contribution de l’État au budget de la commune pour financer ces investissements.

Les communes de 10 000 habitants ou plus comme Cuers font désormais l’objet d’une enquête annuelle (de janvier à février) auprès d’un échantillon de 8 % de la population, dispersé sur l’ensemble de leur territoire. Au bout de 5 ans, tout le territoire de ces communes est pris en compte et les résultats du recensement sont calculés à partir de l’échantillon de 40 % de leur population ainsi constitué.

L’Adressage et certificat de numérotage

L’adressage précise les numéros affectés aux différents accès sur la ou les voies bordant la ou les parcelles. La demande d’attribution ou de confirmation d’une adresse est nécessaire pour une construction ou une réhabilitation sur une ou plusieurs parcelles, en particulier si les accès sont modifiés. Ce document permet de localiser votre parcelle afin d’améliorer l’intervention des services d’urgence (les pompiers, le SAMU, le SMUR, la police, la gendarmerie …..) et l’efficacité des services publics tels que la Poste, les impôts, la CAF ….. , les réseaux tels que l’ouverture d’un compteur (eau ou électricité), la fibre, et les autres services tels que les livraisons et autres.

Il permet aussi de mettre à jour la Basse d’Adresse Nationale (BAN) produite par l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) (cf l’article L. 321-4 du même code par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique). C’est la seule base de données d’adresses officiellement reconnue par l’administration. Elle est utilisée par de nombreux services numériques publics et privés.

Comment obtenir un certificat de numérotage ?

  1. Téléchargez le formulaire
  2. Remplissez le (informatiquement ou imprimez le et remplissez le à la main) et adressez le accompagné des documents demandés :
  • soit par courrier postal : Mairie de Cuers – Service “Habitat”– Place Général Magnan – BP 37 – 83390 Cuers
  • Soit en le déposant à l’accueil ou dans la boite aux lettres de l’Hôtel de Ville sous pli cacheté à l’attention du service “Habitat”
  • soit en ligne.

Lutte contre  l’habitat indigne :

Vous êtes occupants d’un logement présentant des signes de non décence, de risque pour la santé ou la sécurité : comment agir ?

Vous avez la possibilité de saisir le service Habitat OU d’effectuer les démarches auprès de la Préfecture -DDTM :

SOIT PAR COURRIER

Préfecture du Var

Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Var (DDTM)

Service Habitat Rénovation Urbaine – Pôle Départementale de Lutte contre l’Habitat Indigne du Var

Boulevard du 112ème Régiment d’Infanterie

CS 31209

83070 TOULON Cedex

SOIT PAR COURRIEL   : ddtm-pdlhi@var.gouv.fr

Liens utiles pour vos démarches  : https://www.var.gouv.fr/Demarches/Signaler-un-habitat-indigne

Autres liens utiles :

Publicité extérieure

La politique publique relative à la publicité extérieure s’inscrit dans un objectif de qualité du cadre de vie. Elle vise à réduire l’impact des panneaux publicitaires dans l’espace public à travers notamment une diminution du nombre de dispositifs, une réduction des formats ou encore des règles de limitation des nuisances lumineuses dans un contexte de sobriété énergétique et de préservation de la biodiversité nocturne.

La décentralisation de la police de la publicité est entrée en vigueur au 1er janvier 2024.

Des nouvelles compétences dévolues aux maires et présidents d’EPCI. Dorénavant, les maires sont compétents pour assurer cette police sur leur territoire, que leur commune soit ou non couverte par un Règlement Local de Publicité (RLP).

Pour l’heure, la Commune n’est pas couverte par un Règlement Local de Publicité (RLP), de ce fait tout projet doit respecter le Règlement National de Publicité (RNP).

Pour toutes demandes et afin de vous accompagner dans votre projet, le service Habitat doit être consulté.

L’essentiel de la réglementation :

L’affichage publicitaire est réglementé par le code de l’environnement (articles L.581-1 à L.581-45 et R.581-1 à R.581-88).

Les règles s’appliquent à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique.

Le site service-public vous informe de la réglementation relative à la publicité extérieure : https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/N31355

Textes de lois et références :

Code de l’environnement, articles L 581-1 à L 581-45
Code de l’environnement, articles R 581-1 à R 581-88

Pour en savoir plus :

Télécharger le guide pratique de la réglementation de la publicité extérieure.

LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

Dépôt du dossier :

  1. Version papier : Le dossier doit être adressé (en 3 exemplaires) par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposé contre récépissé en mairie  où est envisagé l’installation du dispositif, que la mairie soit couverte ou non par un Règlement Local de Publicité.
    Nota : le délai d’instruction est de deux mois à la réception d’un dossier complet.
  1. Version dématérialisée : création de votre compte : https://cuers.geosphere.fr/guichet-unique

Suivant le dispositif vous devez télécharger le Cerfa correspondant et joindre les pièces demandées :

 → Déclaration préalable : télécharger le cerfa

L’installation, le remplacement ou la modification d’un dispositif ou de matériel supportant de la publicité ou d’une pré-enseigne est soumis à déclaration préalable (article L.581-6 du code de l’environnement).

→ Autorisation préalable :  télécharger le cerfa

L’article L.581-18 du Code de l’Environnement stipule que les enseignes y compris temporaires situées sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L.581-4 et L.581-8 du code précité et celles situées sur le territoire d’une commune couverte par un Règlement Local de Publicité,  ainsi que d’autres dispositifs particuliers (certains dispositifs de publicité lumineuse,  mobilier urbain supportant de la publicité lumineuse…etc), doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable.

Le dossier doit être adressé en 3 exemplaires par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposé contre récépissé : en mairie  où est envisagé l’installation du dispositif, que la mairie soit couverte ou non par un Règlement Local de Publicité.
Nota : le délai d’instruction est de deux mois à la réception d’un dossier complet.

Déclaration de la présence de termites ou insectes xylophages dans un logement ou un immeuble :

Médiateur civil

Vous êtes en conflit avec un voisin, votre propriétaire ou votre locataire ? Vous pouvez faire appel à un médiateur civil. Le médiateur civil a 2 missions principales : aider les parties à un litige à rétablir une communication entre elles et les accompagner dans la recherche d’une solution. La loi rend obligatoire le recours à la médiation dans certains litiges. Le juge peut aussi décider d’imposer la médiation aux parties dans les cas où il l’estime nécessaire.

Depuis le 1er octobre 2023, il est obligatoire de recourir à un mode de résolution amiable avant de saisir le tribunal judiciaire d’un litige portant sur le paiement d’une somme qui ne dépasse pas 5 000 € .

    Le médiateur intervient dans divers litiges civils de la vie quotidienne. Exemples :

    • Conflit de voisinage

    • Litige entre propriétaire et locataire

    • Impayés

    • Litiges de la consommation

    Il doit aider les parties à trouver elles-mêmes une solution à l’amiable. Son intervention permet donc d’éviter un procès.

    Contrairement au conciliateur de justice, le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d’enquête. Toutefois, pour les besoins de la médiation, il peut entendre des tiers consentants avec l’accord des parties.

    La médiation civile est différente de la médiation pénale.

    Attention

    la médiation n’est pas proposée aux époux en conflit lorsqu’il y a des allégations de violence conjugale ou d’emprise morale et psychologique.

    Les médiateurs en matière familiale, civile, sociale et commerciale inscrits sur les listes des cours d’appel figurent sur les sites des cours d’appel :

    Médiation obligatoire ou facultative

    Il n’y a pas d’obligation de recourir à la médiation avant d’intenter une action en justice.

      La situation varie suivant le lieu de la juridiction compétente pour le litige.

      Il n’y a pas d’obligation de recourir à la médiation avant de demander une modification des décisions et conventions homologuées fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale.

        À titre expérimental, une tentative de médiation est obligatoire avant toute demande de modification des décisions et conventions homologuées fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale.

        Toutefois, cette obligation ne s’applique pas si des violences ont été commises sur un parent ou sur l’enfant.

            À la demande du juge

            Le médiateur civil intervient à la demande d’un juge saisi d’un litige pour lequel la médiation semble possible et souhaitable.

            À tout stade de la procédure, le juge peut imposer aux parties, y compris en référé, de rencontrer un médiateur qu’il désigne.

            Le litige peut relever de la compétence du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité.

            La médiation ne dessaisit pas le juge chargé de l’affaire. Ce dernier peut intervenir à tout moment de la procédure, y compris en référé (par exemple, pour faire cesser des travaux).

            Durée de la médiation

            Le juge fixe la durée de la médiation et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience.

            La durée initiale de la médiation ne peut pas excéder 3 mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.

            Le juge peut mettre fin à la médiation, à tout moment, sur demande d’une partie ou du médiateur. Il peut également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la médiation paraît compromis (par exemple, si les parties n’arrivent pas à s’entendre).

              Le juge est libre de fixer les modalités d’exécution de la médiation.

                La situation varie suivant que l’accord est signé par les avocats de toutes les parties ou non.

                Une des parties peut demander au greffe de la juridiction compétente pour le litige d’apposer la formule exécutoire sur l’accord de médiation signé par les avocats de toutes les parties.

                Si le greffe appose la formule exécutoire sur l’accord, cela lui confère la force exécutoire.

                L’accord peut alors être exécuté comme un jugement par un commissaire de justice (auparavant huissier de justice).

                  Le médiateur informe le juge du succès de sa mission.

                  L’affaire revient devant le juge. Ce dernier décide alors d’homologuer ou non l’accord :

                  • S’il est homologué, l’affaire est terminée et l’accord acquiert la force exécutoire. C’est-à-dire qu’il doit être appliqué par les parties comme n’importe quel jugement. Par exemple, une partie doit verser une indemnisation à l’autre.

                  • Si le juge n’homologue pas l’accord (par exemple, s’il est contraire à la loi), l’affaire est jugée normalement dans le cadre d’un procès.

                    Le médiateur informe le juge de l’échec de sa mission.

                    L’affaire revient devant le juge et elle est jugée comme une affaire classique.

                    Le recours à un médiateur est payant.

                    La rémunération du médiateur est fixée à la fin de sa mission, en accord avec les parties.

                    Mais le juge prévoit souvent une provision à valoir sur la rémunération du médiateur.

                    Dans ce cas, le juge doit fixer le montant de la provision et désigner la ou les parties qui doivent verser la provision, et indiquer dans quel le délai le versement doit être effectué.

                    La provision sera déduite du montant total de la médiation.

                    Détermination du coût de la médiation

                    Le médiateur doit fournir aux parties, dès le début de la médiation, toutes les informations qui peuvent leur permettre d’avoir une idée approximative du coût total de ses services.

                    Si à la fin de la mission les parties ne trouvent pas un accord avec le médiateur sur sa rémunération, c’est le juge qui fixe la rémunération du médiateur.

                    Lorsque le juge envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, il doit l’inviter à formuler ses observations avant de prendre sa décision.

                    Répartition du coût de la médiation entre les parties

                    Les parties doivent se mettre d’accord entre elles pour répartir le coût de la médiation.

                    Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur une répartition, les frais doivent être répartis entre elles à parts égales.

                    Mais si le juge estime qu’une telle répartition n’est pas équitable, il peut fixer lui-même la répartition entre les parties, en fonction de la situation économique de chacune d’elles.

                    Le médiateur civil peut être :

                    • une personne physique

                    • ou une personne morale (par exemple, association) représentée par une personne physique.

                    Cette personne doit remplir les conditions suivantes :

                    • Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, incapacité ou déchéance inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire

                    • Ne pas avoir commis de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs

                    • Disposer de la qualification requise eu égard au domaine dans lequel il est appelé à intervenir

                    • Justifier de capacités acquises en matière de médiation

                    • Justifier de son indépendance à l’égard des parties (aucun lien financier, familial…).

                    À savoir

                    le médiateur est tenu à un devoir de confidentialité.

                  Acteurs du monde judiciaire

                    Médiateur civil

                    Vous êtes en conflit avec un voisin, votre propriétaire ou votre locataire ? Vous pouvez faire appel à un médiateur civil. Le médiateur civil a 2 missions principales : aider les parties à un litige à rétablir une communication entre elles et les accompagner dans la recherche d’une solution. La loi rend obligatoire le recours à la médiation dans certains litiges. Le juge peut aussi décider d’imposer la médiation aux parties dans les cas où il l’estime nécessaire.

                    Depuis le 1er octobre 2023, il est obligatoire de recourir à un mode de résolution amiable avant de saisir le tribunal judiciaire d’un litige portant sur le paiement d’une somme qui ne dépasse pas 5 000 € .

                      Le médiateur intervient dans divers litiges civils de la vie quotidienne. Exemples :

                      • Conflit de voisinage

                      • Litige entre propriétaire et locataire

                      • Impayés

                      • Litiges de la consommation

                      Il doit aider les parties à trouver elles-mêmes une solution à l’amiable. Son intervention permet donc d’éviter un procès.

                      Contrairement au conciliateur de justice, le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d’enquête. Toutefois, pour les besoins de la médiation, il peut entendre des tiers consentants avec l’accord des parties.

                      La médiation civile est différente de la médiation pénale.

                      Attention

                      la médiation n’est pas proposée aux époux en conflit lorsqu’il y a des allégations de violence conjugale ou d’emprise morale et psychologique.

                      Les médiateurs en matière familiale, civile, sociale et commerciale inscrits sur les listes des cours d’appel figurent sur les sites des cours d’appel :

                      Médiation obligatoire ou facultative

                      Il n’y a pas d’obligation de recourir à la médiation avant d’intenter une action en justice.

                        La situation varie suivant le lieu de la juridiction compétente pour le litige.

                        Il n’y a pas d’obligation de recourir à la médiation avant de demander une modification des décisions et conventions homologuées fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale.

                          À titre expérimental, une tentative de médiation est obligatoire avant toute demande de modification des décisions et conventions homologuées fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale.

                          Toutefois, cette obligation ne s’applique pas si des violences ont été commises sur un parent ou sur l’enfant.

                              À la demande du juge

                              Le médiateur civil intervient à la demande d’un juge saisi d’un litige pour lequel la médiation semble possible et souhaitable.

                              À tout stade de la procédure, le juge peut imposer aux parties, y compris en référé, de rencontrer un médiateur qu’il désigne.

                              Le litige peut relever de la compétence du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité.

                              La médiation ne dessaisit pas le juge chargé de l’affaire. Ce dernier peut intervenir à tout moment de la procédure, y compris en référé (par exemple, pour faire cesser des travaux).

                              Durée de la médiation

                              Le juge fixe la durée de la médiation et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience.

                              La durée initiale de la médiation ne peut pas excéder 3 mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.

                              Le juge peut mettre fin à la médiation, à tout moment, sur demande d’une partie ou du médiateur. Il peut également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la médiation paraît compromis (par exemple, si les parties n’arrivent pas à s’entendre).

                                Le juge est libre de fixer les modalités d’exécution de la médiation.

                                  La situation varie suivant que l’accord est signé par les avocats de toutes les parties ou non.

                                  Une des parties peut demander au greffe de la juridiction compétente pour le litige d’apposer la formule exécutoire sur l’accord de médiation signé par les avocats de toutes les parties.

                                  Si le greffe appose la formule exécutoire sur l’accord, cela lui confère la force exécutoire.

                                  L’accord peut alors être exécuté comme un jugement par un commissaire de justice (auparavant huissier de justice).

                                    Le médiateur informe le juge du succès de sa mission.

                                    L’affaire revient devant le juge. Ce dernier décide alors d’homologuer ou non l’accord :

                                    • S’il est homologué, l’affaire est terminée et l’accord acquiert la force exécutoire. C’est-à-dire qu’il doit être appliqué par les parties comme n’importe quel jugement. Par exemple, une partie doit verser une indemnisation à l’autre.

                                    • Si le juge n’homologue pas l’accord (par exemple, s’il est contraire à la loi), l’affaire est jugée normalement dans le cadre d’un procès.

                                      Le médiateur informe le juge de l’échec de sa mission.

                                      L’affaire revient devant le juge et elle est jugée comme une affaire classique.

                                      Le recours à un médiateur est payant.

                                      La rémunération du médiateur est fixée à la fin de sa mission, en accord avec les parties.

                                      Mais le juge prévoit souvent une provision à valoir sur la rémunération du médiateur.

                                      Dans ce cas, le juge doit fixer le montant de la provision et désigner la ou les parties qui doivent verser la provision, et indiquer dans quel le délai le versement doit être effectué.

                                      La provision sera déduite du montant total de la médiation.

                                      Détermination du coût de la médiation

                                      Le médiateur doit fournir aux parties, dès le début de la médiation, toutes les informations qui peuvent leur permettre d’avoir une idée approximative du coût total de ses services.

                                      Si à la fin de la mission les parties ne trouvent pas un accord avec le médiateur sur sa rémunération, c’est le juge qui fixe la rémunération du médiateur.

                                      Lorsque le juge envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, il doit l’inviter à formuler ses observations avant de prendre sa décision.

                                      Répartition du coût de la médiation entre les parties

                                      Les parties doivent se mettre d’accord entre elles pour répartir le coût de la médiation.

                                      Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur une répartition, les frais doivent être répartis entre elles à parts égales.

                                      Mais si le juge estime qu’une telle répartition n’est pas équitable, il peut fixer lui-même la répartition entre les parties, en fonction de la situation économique de chacune d’elles.

                                      Le médiateur civil peut être :

                                      • une personne physique

                                      • ou une personne morale (par exemple, association) représentée par une personne physique.

                                      Cette personne doit remplir les conditions suivantes :

                                      • Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, incapacité ou déchéance inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire

                                      • Ne pas avoir commis de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs

                                      • Disposer de la qualification requise eu égard au domaine dans lequel il est appelé à intervenir

                                      • Justifier de capacités acquises en matière de médiation

                                      • Justifier de son indépendance à l’égard des parties (aucun lien financier, familial…).

                                      À savoir

                                      le médiateur est tenu à un devoir de confidentialité.

                                    Acteurs du monde judiciaire