Habitat : les démarches

Publié le – Mis à jour le

Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) "Coeur de Ville"

Recensement

Le recensement de la population a pour objectifs le dénombrement des logements et de la population résidant en France et la connaissance de leurs principales caractéristiques : sexe, âge, activité, professions exercées, caractéristiques des ménages, taille et type de logement, modes de transport, déplacements quotidiens. Pour une commune ces statistiques servent à prévoir les besoins en équipements collectifs comme les écoles, les maisons de retraites ou les hôpitaux. Elles servent surtout à établir la contribution de l'État au budget de la commune pour financer ces investissements.

Les communes de 10 000 habitants ou plus comme Cuers font désormais l'objet d'une enquête annuelle (de janvier à février) auprès d'un échantillon de 8 % de la population, dispersé sur l'ensemble de leur territoire. Au bout de 5 ans, tout le territoire de ces communes est pris en compte et les résultats du recensement sont calculés à partir de l'échantillon de 40 % de leur population ainsi constitué.

L'Adressage et certificat de numérotage

L’adressage précise les numéros affectés aux différents accès sur la ou les voies bordant la ou les parcelles. La demande d’attribution ou de confirmation d’une adresse est nécessaire pour une construction ou une réhabilitation sur une ou plusieurs parcelles, en particulier si les accès sont modifiés. Ce document permet de localiser votre parcelle afin d’améliorer l’intervention des services d’urgence (les pompiers, le SAMU, le SMUR, la police, la gendarmerie …..) et l'efficacité des services publics tels que la Poste, les impôts, la CAF ….. , les réseaux tels que l’ouverture d’un compteur (eau ou électricité), la fibre, et les autres services tels que les livraisons et autres.

Il permet aussi de mettre à jour la Basse d'Adresse Nationale (BAN) produite par l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) (cf l’article L. 321-4 du même code par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique). C'est la seule base de données d’adresses officiellement reconnue par l’administration. Elle est utilisée par de nombreux services numériques publics et privés.

Comment obtenir un certificat de numérotage ?

  1. Téléchargez le formulaire
  2. Remplissez le (informatiquement ou imprimez le et remplissez le à la main) et adressez le accompagné des documents demandés :
  • soit par courrier postal : Mairie de Cuers - Service "Habitat"– Place Général Magnan – BP 37 – 83390 Cuers
  • Soit en le déposant à l’accueil ou dans la boite aux lettres de l’Hôtel de Ville sous pli cacheté à l'attention du service "Habitat"
  • soit en ligne.

Déclaration de la présence de termites ou insectes xylophages dans un logement ou un immeuble :

Surveillance de sûreté d'un criminel

Un condamné est-il surveillé après sa sortie de prison ? La justice peut placer le condamné sous surveillance de sûreté lorsqu'il présente un risque élevé de récidive. Cette surveillance peut être décidée à la suite d'une autre mesure pénale (exemple : surveillance judiciaire). Nous vous présentons les informations à connaître.

    La surveillance de sûreté est une mesure judiciaire qui vise à surveiller une personne qui a purgé une lourde peine de prison pour avoir commis un crime grave (exemple : assassinat, infractions à caractère sexuel sur mineur).

    La personne concernée est soumise à des obligations et reste surveillée même après sa sortie de prison.

    L'objectif est de garantir que la personne condamnée ne représente plus un risque pour la société, notamment en évitant tout acte de récidive.

    Afin d'ordonner un placement sous surveillance de sûreté, la juridiction compétente doit constater que le condamné répond aux conditions de mise en place de cette mesure.

    Il existe 2 types de conditions.

    Condition liée à l'infraction commise

    Le type de crimes qui peut entraîner un placement sous surveillance de sûreté dépend de l'âge de la personne sur laquelle cette infraction a été commise (victime majeure ou victime mineure).

    La personne doit avoir été condamnée pour avoir commis l'un des crimes suivants :

    • Viol aggravé (par exemple, un viol commis par plusieurs personnes ou accompagné d'actes de torture)

    • Meurtre aggravé (le meurtre qui suit un viol, par exemple)

    • Assassinat

    • Torture et actes de barbarie aggravés (par exemple, lorsque la victime est décédée à la suite de ses blessures)

    • Enlèvement ou séquestration aggravés (par exemple, enlèvement commis en bande organisée).

    À savoir

    Cette mesure peut également être mise en place lorsqu'un meurtre, des actes de torture et de barbarie, un viol, un enlèvement ou une séquestration ont été commis en récidive.

      La personne doit avoir été condamnée pour avoir commis l'un des crimes suivants :

      • Viol

      • Meurtre ou assassinat

      • Torture et actes de barbarie

      • Enlèvement ou séquestration.

        Condition liée à la mesure pénale précédente

        Pour que la surveillance de sûreté soit envisagée, il faut que le condamné ait déjà fait l'objet de l'une des mesures suivantes :

        La surveillance de sûreté peut venir en remplacement d'une rétention de sûreté qui a pris fin sur décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

        La surveillance de sûreté est envisagée uniquement si le condamné présente encore des risques de commettre l'une des infractions qui a justifié la mise en place d'une rétention de sûreté (exemple : assassinat, torture et acte de barbarie).

          La surveillance de sûreté peut venir en remplacement d'un  suivi socio-judiciaire  qui a pris fin en raison de l'écoulement du temps.

          Pour que cette mesure soit envisagée, plusieurs conditions doivent être réunies :

          • Le condamné présente toujours une dangerosité très élevée (risque de récidive très probable)

          • Le condamné a commis un crime puni d'au moins 15 ans de réclusion criminelle

          • L'inscription du condamné au Fijais est insuffisante

          • La surveillance de sûreté est l'unique moyen de prévenir la commission d'une nouvelle infraction similaire à celle pour laquelle la personne a été condamnée.

            Une surveillance de sûreté peut être mise en place à la suite d'une surveillance judiciaire qui a pris fin en raison de l'écoulement du temps.

            Une surveillance de sûreté peut être envisagée si toutes les conditions suivantes sont réunies :

            • Le condamné présente toujours une dangerosité très élevée (risque de récidive très probable)

            • Le condamné a commis un crime puni d'au moins 15 ans de réclusion criminelle, pour lequel une peine de  suivi socio-judiciaire  est prévue

            • L'inscription du condamné au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijais) est insuffisante

            • La surveillance de sûreté est l'unique moyen de prévenir la commission d'une nouvelle infraction similaire à celle pour laquelle la personne a été condamnée

            • Une expertise médicale a préalablement constaté que le maintien de l'injonction de soins est indispensable.

              Une surveillance de sûreté peut être envisagée en remplacement d'une libération conditionnelle assortie d'une injonction de soins.

              La surveillance de sûreté peut être envisagée si toutes les conditions suivantes sont réunies :

              • La personne condamnée présente toujours une dangerosité très élevée (risque de récidive très probable)

              • Cette personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité

              • L'inscription du condamné au Fijais est insuffisante

              • La surveillance de sûreté est l'unique moyen de prévenir la commission d'une nouvelle infraction similaire à celle pour laquelle la personne a été condamnée

              • Une expertise médicale a préalablement constaté que le maintien de l'injonction de soins est indispensable.

                Le placement sous surveillance de sûreté est décidé par la juridiction régionale de la rétention de sûreté (JRSS).

                Cette juridiction se saisit directement de l'affaire si elle s'est déjà prononcée sur une précédente mesure de rétention de sûreté.

                Dans les autres cas, elle est saisie par le juge d'application des peines ou le procureur de la République, 6 mois avant la fin de la mesure précédentesuivi socio-judiciaire , etc.).

                La juridiction régionale de la rétention de sûreté rend une décision motivée après avoir entendu le représentant du Parquet, le condamné et son avocat au cours d'un débat contradictoire.

                Elle doit également se fonder sur :

                • L’expertise médicale précédemment effectuée et qui constate la persistance de la dangerosité de la personne concernée

                • L’avis de la commission pluridisciplinaires des mesures de sûreté.

                À noter

                Si la personne condamnée ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour faire appel à un avocat, elle peut demander l'aide juridictionnelle.

                À la suite de l'audience, la décision de la JRRS est notifiée à la personne concernée.

                Cette décision peut faire l'objet d'un recours.

                À savoir

                La même procédure s'applique lorsque le renouvellement de la surveillance de sûreté est envisagé.

                Suivi de la personne sous surveillance de sûreté

                La personne sous surveillance de sûreté est suivie et contrôlée par un service pénitentiaire d'insertion et de probation, sous la responsabilité du Jap.

                À savoir

                Elle peut également être inscrite au  FIJAIS . Ce fichier permet notamment de suivre les auteurs de crimes ou de délits sexuels et d'éviter le renouvellement de telles infractions.

                Obligations de la personne sous surveillance de sûreté

                Dans la plupart des cas, la personne sous surveillance de sûreté fait l'objet d'une injonction de soins et d'un placement sous bracelet électronique.

                Elle peut également être soumise aux obligations et interdictions suivantes :

                • Obligation de répondre aux convocations du Jap et du service pénitentiaire d'insertion et de probation

                • Obligation de choisir un domicile déterminé

                • Obligation de déclarer ses changements d'emploi et de domicile

                • Assignation à domicile

                • Interdiction de paraître en certains lieux (par exemple, devant un établissement scolaire)

                • Interdiction de fréquenter certaines personnes (par exemple, la victime ou un complice)

                • Interdiction d'exercer une activité impliquant un contact régulier avec des mineurs.

                Ces obligations peuvent être assouplies ou renforcées en fonction de l'évolution des circonstances dans lesquelles se déroule la surveillance de sûreté.

                Ces changements sont pris par ordonnance du président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

                Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans les mêmes conditions que pour contester une décision de placement sous surveillance de sûreté.

                Lorsque la personne sous surveillance de sûreté ne remplit pas les obligations et interdictions auxquelles elle est normalement astreinte, la juridiction régionale de la rétention de sûreté (JRSS) peut la placer sous rétention de sûreté.

                Cette sanction est applicable uniquement si les 2 conditions suivantes sont réunies :

                • La personne présente, de nouveau, une particulière dangerosité qui se traduit par une probabilité très élevée de récidive

                • Le renforcement des obligations de la surveillance de sûreté est insuffisant pour prévenir la commission d'une nouvelle infraction.

                La JRRS peut placer la personne en rétention de sûreté après avoir obtenu l'avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

                Durée légale de la surveillance de sûreté

                Le placement sous surveillance de sûreté est prononcé pour une durée de 2 ans.

                À noter

                Cette mesure peut être suspendue si la personne condamnée est de nouveau placée en détention (exemple : en cas de commission d'une nouvelle infraction).

                La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut prononcer le renouvellement de cette mesure, pour la même durée, si les risques de récidive persistent.

                Possibilité de mettre fin à la mesure avant la date initialement prévue

                Si la personne concernée estime que les conditions d'application de la mesure ne sont plus justifiées, elle peut demander qu'il soit mis fin à la mesure.

                Cette demande peut être effectuée après un délai de 3 mois à compter de la date de la décision qui l'a ordonnée.

                Elle doit être effectuée par requête déposée à la juridiction régionale de la rétention de sûreté (JRSS) géographiquement compétente ou transmise par lettre  RAR .

                En l'absence de réponse de la JRRS dans un délai de 3 mois, la mesure prend automatiquement fin.

                En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de 3 mois.

                La décision de placement sous surveillance de sûreté peut être contestée par le condamné devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté.

                Cette juridiction dépend de la Cour de cassation.

                Où s'adresser ?

                 Cour de cassation 

                Le condamné doit  faire appel - APPLICATION/PDF - 142.6 KB  de la décision de la JRRS dans un délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision.

                Le recours n'est pas suspensif : la mesure de surveillance de sûreté peut s'appliquer.

                La décision de la  JNRS  peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les 5 jours francs suivant sa notification.

                À savoir

                Devant la JNRS, il est nécessaire d'être assisté d'un avocat.

                Où s'adresser ?

                 Avocat 

              • Pour obtenir de l'aide lors d'une procédure devant la JRRS ou le Tap de Paris :
                 Avocat 

              Surveillance de sûreté d'un criminel

              Un condamné est-il surveillé après sa sortie de prison ? La justice peut placer le condamné sous surveillance de sûreté lorsqu'il présente un risque élevé de récidive. Cette surveillance peut être décidée à la suite d'une autre mesure pénale (exemple : surveillance judiciaire). Nous vous présentons les informations à connaître.

                La surveillance de sûreté est une mesure judiciaire qui vise à surveiller une personne qui a purgé une lourde peine de prison pour avoir commis un crime grave (exemple : assassinat, infractions à caractère sexuel sur mineur).

                La personne concernée est soumise à des obligations et reste surveillée même après sa sortie de prison.

                L'objectif est de garantir que la personne condamnée ne représente plus un risque pour la société, notamment en évitant tout acte de récidive.

                Afin d'ordonner un placement sous surveillance de sûreté, la juridiction compétente doit constater que le condamné répond aux conditions de mise en place de cette mesure.

                Il existe 2 types de conditions.

                Condition liée à l'infraction commise

                Le type de crimes qui peut entraîner un placement sous surveillance de sûreté dépend de l'âge de la personne sur laquelle cette infraction a été commise (victime majeure ou victime mineure).

                La personne doit avoir été condamnée pour avoir commis l'un des crimes suivants :

                • Viol aggravé (par exemple, un viol commis par plusieurs personnes ou accompagné d'actes de torture)

                • Meurtre aggravé (le meurtre qui suit un viol, par exemple)

                • Assassinat

                • Torture et actes de barbarie aggravés (par exemple, lorsque la victime est décédée à la suite de ses blessures)

                • Enlèvement ou séquestration aggravés (par exemple, enlèvement commis en bande organisée).

                À savoir

                Cette mesure peut également être mise en place lorsqu'un meurtre, des actes de torture et de barbarie, un viol, un enlèvement ou une séquestration ont été commis en récidive.

                  La personne doit avoir été condamnée pour avoir commis l'un des crimes suivants :

                  • Viol

                  • Meurtre ou assassinat

                  • Torture et actes de barbarie

                  • Enlèvement ou séquestration.

                    Condition liée à la mesure pénale précédente

                    Pour que la surveillance de sûreté soit envisagée, il faut que le condamné ait déjà fait l'objet de l'une des mesures suivantes :

                    La surveillance de sûreté peut venir en remplacement d'une rétention de sûreté qui a pris fin sur décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

                    La surveillance de sûreté est envisagée uniquement si le condamné présente encore des risques de commettre l'une des infractions qui a justifié la mise en place d'une rétention de sûreté (exemple : assassinat, torture et acte de barbarie).

                      La surveillance de sûreté peut venir en remplacement d'un  suivi socio-judiciaire  qui a pris fin en raison de l'écoulement du temps.

                      Pour que cette mesure soit envisagée, plusieurs conditions doivent être réunies :

                      • Le condamné présente toujours une dangerosité très élevée (risque de récidive très probable)

                      • Le condamné a commis un crime puni d'au moins 15 ans de réclusion criminelle

                      • L'inscription du condamné au Fijais est insuffisante

                      • La surveillance de sûreté est l'unique moyen de prévenir la commission d'une nouvelle infraction similaire à celle pour laquelle la personne a été condamnée.

                        Une surveillance de sûreté peut être mise en place à la suite d'une surveillance judiciaire qui a pris fin en raison de l'écoulement du temps.

                        Une surveillance de sûreté peut être envisagée si toutes les conditions suivantes sont réunies :

                        • Le condamné présente toujours une dangerosité très élevée (risque de récidive très probable)

                        • Le condamné a commis un crime puni d'au moins 15 ans de réclusion criminelle, pour lequel une peine de  suivi socio-judiciaire  est prévue

                        • L'inscription du condamné au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijais) est insuffisante

                        • La surveillance de sûreté est l'unique moyen de prévenir la commission d'une nouvelle infraction similaire à celle pour laquelle la personne a été condamnée

                        • Une expertise médicale a préalablement constaté que le maintien de l'injonction de soins est indispensable.

                          Une surveillance de sûreté peut être envisagée en remplacement d'une libération conditionnelle assortie d'une injonction de soins.

                          La surveillance de sûreté peut être envisagée si toutes les conditions suivantes sont réunies :

                          • La personne condamnée présente toujours une dangerosité très élevée (risque de récidive très probable)

                          • Cette personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité

                          • L'inscription du condamné au Fijais est insuffisante

                          • La surveillance de sûreté est l'unique moyen de prévenir la commission d'une nouvelle infraction similaire à celle pour laquelle la personne a été condamnée

                          • Une expertise médicale a préalablement constaté que le maintien de l'injonction de soins est indispensable.

                            Le placement sous surveillance de sûreté est décidé par la juridiction régionale de la rétention de sûreté (JRSS).

                            Cette juridiction se saisit directement de l'affaire si elle s'est déjà prononcée sur une précédente mesure de rétention de sûreté.

                            Dans les autres cas, elle est saisie par le juge d'application des peines ou le procureur de la République, 6 mois avant la fin de la mesure précédentesuivi socio-judiciaire , etc.).

                            La juridiction régionale de la rétention de sûreté rend une décision motivée après avoir entendu le représentant du Parquet, le condamné et son avocat au cours d'un débat contradictoire.

                            Elle doit également se fonder sur :

                            • L’expertise médicale précédemment effectuée et qui constate la persistance de la dangerosité de la personne concernée

                            • L’avis de la commission pluridisciplinaires des mesures de sûreté.

                            À noter

                            Si la personne condamnée ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour faire appel à un avocat, elle peut demander l'aide juridictionnelle.

                            À la suite de l'audience, la décision de la JRRS est notifiée à la personne concernée.

                            Cette décision peut faire l'objet d'un recours.

                            À savoir

                            La même procédure s'applique lorsque le renouvellement de la surveillance de sûreté est envisagé.

                            Suivi de la personne sous surveillance de sûreté

                            La personne sous surveillance de sûreté est suivie et contrôlée par un service pénitentiaire d'insertion et de probation, sous la responsabilité du Jap.

                            À savoir

                            Elle peut également être inscrite au  FIJAIS . Ce fichier permet notamment de suivre les auteurs de crimes ou de délits sexuels et d'éviter le renouvellement de telles infractions.

                            Obligations de la personne sous surveillance de sûreté

                            Dans la plupart des cas, la personne sous surveillance de sûreté fait l'objet d'une injonction de soins et d'un placement sous bracelet électronique.

                            Elle peut également être soumise aux obligations et interdictions suivantes :

                            • Obligation de répondre aux convocations du Jap et du service pénitentiaire d'insertion et de probation

                            • Obligation de choisir un domicile déterminé

                            • Obligation de déclarer ses changements d'emploi et de domicile

                            • Assignation à domicile

                            • Interdiction de paraître en certains lieux (par exemple, devant un établissement scolaire)

                            • Interdiction de fréquenter certaines personnes (par exemple, la victime ou un complice)

                            • Interdiction d'exercer une activité impliquant un contact régulier avec des mineurs.

                            Ces obligations peuvent être assouplies ou renforcées en fonction de l'évolution des circonstances dans lesquelles se déroule la surveillance de sûreté.

                            Ces changements sont pris par ordonnance du président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

                            Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans les mêmes conditions que pour contester une décision de placement sous surveillance de sûreté.

                            Lorsque la personne sous surveillance de sûreté ne remplit pas les obligations et interdictions auxquelles elle est normalement astreinte, la juridiction régionale de la rétention de sûreté (JRSS) peut la placer sous rétention de sûreté.

                            Cette sanction est applicable uniquement si les 2 conditions suivantes sont réunies :

                            • La personne présente, de nouveau, une particulière dangerosité qui se traduit par une probabilité très élevée de récidive

                            • Le renforcement des obligations de la surveillance de sûreté est insuffisant pour prévenir la commission d'une nouvelle infraction.

                            La JRRS peut placer la personne en rétention de sûreté après avoir obtenu l'avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

                            Durée légale de la surveillance de sûreté

                            Le placement sous surveillance de sûreté est prononcé pour une durée de 2 ans.

                            À noter

                            Cette mesure peut être suspendue si la personne condamnée est de nouveau placée en détention (exemple : en cas de commission d'une nouvelle infraction).

                            La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut prononcer le renouvellement de cette mesure, pour la même durée, si les risques de récidive persistent.

                            Possibilité de mettre fin à la mesure avant la date initialement prévue

                            Si la personne concernée estime que les conditions d'application de la mesure ne sont plus justifiées, elle peut demander qu'il soit mis fin à la mesure.

                            Cette demande peut être effectuée après un délai de 3 mois à compter de la date de la décision qui l'a ordonnée.

                            Elle doit être effectuée par requête déposée à la juridiction régionale de la rétention de sûreté (JRSS) géographiquement compétente ou transmise par lettre  RAR .

                            En l'absence de réponse de la JRRS dans un délai de 3 mois, la mesure prend automatiquement fin.

                            En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de 3 mois.

                            La décision de placement sous surveillance de sûreté peut être contestée par le condamné devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté.

                            Cette juridiction dépend de la Cour de cassation.

                            Où s'adresser ?

                             Cour de cassation 

                            Le condamné doit  faire appel - APPLICATION/PDF - 142.6 KB  de la décision de la JRRS dans un délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision.

                            Le recours n'est pas suspensif : la mesure de surveillance de sûreté peut s'appliquer.

                            La décision de la  JNRS  peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les 5 jours francs suivant sa notification.

                            À savoir

                            Devant la JNRS, il est nécessaire d'être assisté d'un avocat.

                            Où s'adresser ?

                             Avocat 

                          • Pour obtenir de l'aide lors d'une procédure devant la JRRS ou le Tap de Paris :
                             Avocat 

                          Lutte contre  l’habitat indigne :

                          Vous êtes occupants d’un logement présentant des signes de non décence, de risque pour la santé ou la sécurité : comment agir ?

                          Vous avez la possibilité de saisir le service Habitat OU d’effectuer les démarches auprès de la Préfecture -DDTM :

                          SOIT PAR COURRIER

                          Préfecture du Var

                          Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Var (DDTM)

                          Service Habitat Rénovation Urbaine – Pôle Départementale de Lutte contre l’Habitat Indigne du Var

                          Boulevard du 112ème Régiment d’Infanterie

                          CS 31209

                          83070 TOULON Cedex

                          SOIT PAR COURRIEL   : ddtm-pdlhi@var.gouv.fr

                          Liens utiles pour vos démarches  : https://www.var.gouv.fr/Demarches/Signaler-un-habitat-indigne

                          Autres liens utiles :