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Publié le – Mis à jour le
Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) “Coeur de Ville”
Le recensement de la population a pour objectifs le dénombrement des logements et de la population résidant en France et la connaissance de leurs principales caractéristiques : sexe, âge, activité, professions exercées, caractéristiques des ménages, taille et type de logement, modes de transport, déplacements quotidiens. Pour une commune ces statistiques servent à prévoir les besoins en équipements collectifs comme les écoles, les maisons de retraites ou les hôpitaux. Elles servent surtout à établir la contribution de l’État au budget de la commune pour financer ces investissements.
Les communes de 10 000 habitants ou plus comme Cuers font désormais l’objet d’une enquête annuelle (de janvier à février) auprès d’un échantillon de 8 % de la population, dispersé sur l’ensemble de leur territoire. Au bout de 5 ans, tout le territoire de ces communes est pris en compte et les résultats du recensement sont calculés à partir de l’échantillon de 40 % de leur population ainsi constitué.
L’adressage précise les numéros affectés aux différents accès sur la ou les voies bordant la ou les parcelles. La demande d’attribution ou de confirmation d’une adresse est nécessaire pour une construction ou une réhabilitation sur une ou plusieurs parcelles, en particulier si les accès sont modifiés. Ce document permet de localiser votre parcelle afin d’améliorer l’intervention des services d’urgence (les pompiers, le SAMU, le SMUR, la police, la gendarmerie …..) et l’efficacité des services publics tels que la Poste, les impôts, la CAF ….. , les réseaux tels que l’ouverture d’un compteur (eau ou électricité), la fibre, et les autres services tels que les livraisons et autres.
Il permet aussi de mettre à jour la Basse d’Adresse Nationale (BAN) produite par l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) (cf l’article L. 321-4 du même code par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique). C’est la seule base de données d’adresses officiellement reconnue par l’administration. Elle est utilisée par de nombreux services numériques publics et privés.
Comment obtenir un certificat de numérotage ?
Vous êtes occupants d’un logement présentant des signes de non décence, de risque pour la santé ou la sécurité : comment agir ?
Vous avez la possibilité de saisir le service Habitat OU d’effectuer les démarches auprès de la Préfecture -DDTM :
SOIT PAR COURRIER
Préfecture du Var
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Var (DDTM)
Service Habitat Rénovation Urbaine – Pôle Départementale de Lutte contre l’Habitat Indigne du Var
Boulevard du 112ème Régiment d’Infanterie
CS 31209
83070 TOULON Cedex
SOIT PAR COURRIEL : ddtm-pdlhi@var.gouv.fr
Liens utiles pour vos démarches : https://www.var.gouv.fr/Demarches/Signaler-un-habitat-indigne
La politique publique relative à la publicité extérieure s’inscrit dans un objectif de qualité du cadre de vie. Elle vise à réduire l’impact des panneaux publicitaires dans l’espace public à travers notamment une diminution du nombre de dispositifs, une réduction des formats ou encore des règles de limitation des nuisances lumineuses dans un contexte de sobriété énergétique et de préservation de la biodiversité nocturne.
La décentralisation de la police de la publicité est entrée en vigueur au 1er janvier 2024.
Des nouvelles compétences dévolues aux maires et présidents d’EPCI. Dorénavant, les maires sont compétents pour assurer cette police sur leur territoire, que leur commune soit ou non couverte par un Règlement Local de Publicité (RLP).
Pour l’heure, la Commune n’est pas couverte par un Règlement Local de Publicité (RLP), de ce fait tout projet doit respecter le Règlement National de Publicité (RNP).
Pour toutes demandes et afin de vous accompagner dans votre projet, le service Habitat doit être consulté.
L’essentiel de la réglementation :
L’affichage publicitaire est réglementé par le code de l’environnement (articles L.581-1 à L.581-45 et R.581-1 à R.581-88).
Les règles s’appliquent à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique.
Le site service-public vous informe de la réglementation relative à la publicité extérieure : https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/N31355
Textes de lois et références :
• Code de l’environnement, articles L 581-1 à L 581-45
• Code de l’environnement, articles R 581-1 à R 581-88
Pour en savoir plus :
Télécharger le guide pratique de la réglementation de la publicité extérieure.
LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
Dépôt du dossier :
Suivant le dispositif vous devez télécharger le Cerfa correspondant et joindre les pièces demandées :
→ Déclaration préalable : télécharger le cerfa
L’installation, le remplacement ou la modification d’un dispositif ou de matériel supportant de la publicité ou d’une pré-enseigne est soumis à déclaration préalable (article L.581-6 du code de l’environnement).
→ Autorisation préalable : télécharger le cerfa
L’article L.581-18 du Code de l’Environnement stipule que les enseignes y compris temporaires situées sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L.581-4 et L.581-8 du code précité et celles situées sur le territoire d’une commune couverte par un Règlement Local de Publicité, ainsi que d’autres dispositifs particuliers (certains dispositifs de publicité lumineuse, mobilier urbain supportant de la publicité lumineuse…etc), doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable.
Le dossier doit être adressé en 3 exemplaires par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposé contre récépissé : en mairie où est envisagé l’installation du dispositif, que la mairie soit couverte ou non par un Règlement Local de Publicité.
Nota : le délai d’instruction est de deux mois à la réception d’un dossier complet.
Vous souhaitez savoir comment une décision de condamnation prononcée par un juge pénal est mise à exécution ? Nous vous présentons les informations à connaître.
Le moment à partir duquel la décision de condamnation est mise à exécution dépend de la peine prononcée par les juridictions pénales.
En principe, le ministère public dispose d’un délai d’environ 15 jours à compter du moment où la décision est devenue définitive pour faire exécuter la condamnation pénale.
Il existe des exceptions. En effet, une sanction pénale peut s’appliquer avant que la décision soit devenue définitive dès lors qu’est prononcé :
Un maintien en prison alors que le condamné était déjà emprisonné
Un mandat de dépôt ou un mandat d’arrêt
Une sanction contre un mineur, autre qu’une peine d’emprisonnement.
Les juridictions pénales peuvent également ordonner que la décision de condamnation soit mise à exécution juste après l’audience, notamment lorsqu’elles prononcent :
Une peine de travail d’intérêt général
Une peine de suspension ou d’annulation du permis de conduire
Le retrait du permis de chasser.
En savoir plus sur les règles applicables aux femmes condamnées enceintes
Si une femme enceinte de plus de 12 semaines est condamnée à une peine de prison ferme devenue définitive, le procureur de la République ou le juge de l’application des peines doivent faire en sorte que son exécution soit différée ou que la peine soit exécutée en milieu ouvert.
La peine d’amende peut être exécutée dès le prononcé du jugement ou lorsque la décision est signifiée à la personne condamnée.
Le Trésor Public doit s’organiser pour que le paiement de l’amende soit effectué dans les meilleurs délais.
Lorsque la peine d’amende a été prononcé par le tribunal de police , le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants , la personne condamnée a 1 mois à compter du prononcé du jugement pour procéder au règlement.
Si l’amende est réglée dans ce délai, son montant est diminué de 20 % dans la limite de 1 500 € .
Il en est de même si la personne condamnée a commencé à régler l’amende, mais qu’elle a prévu un échelonnement avec le Trésor Public.
L’autorité compétente pour faire exécuter une décision pénale dépend de la peine prononcée et de la juridiction qui a jugé la personne condamnée :
En cas de condamnation à une peine d’amende, le paiement est réclamé par le Trésor public , au nom du procureur de la République.
Lorsqu’une décision de condamnation est rendue par le tribunal de police ou le tribunal correctionnel , le procureur de la République la fait exécuter.
Lorsque la condamnation a été prononcée par la cour d’assises, c’est le procureur général qui doit mettre à exécution cette décision.
Pour que la décision soit mise à exécution, le ministère public doit vérifier l’identité du condamné, puis contrôler que la peine est exécutable.
La peine est exécutable lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :
Le condamné est vivant
Le condamné n’a pas bénéficié d’une amnistie ou d’une grâce présidentielle
Les délais de prescription n’ont pas expiré.
En fonction de la peine prononcée, l’autorité compétente (ministère public ou Trésor Public ) doit prendre des mesures supplémentaires pour que la décision soit appliquée.
Le Trésor Public doit toujours rechercher le paiement de l’amende.
Le mode de paiement de l’amende est précisé dans la décision de justice. En règle générale, l’amende doit être payée auprès d’un centre des finances publiques dont les coordonnées sont mentionnées dans la décision.
Si la personne ne règle pas tout ou partie de l’amende, elle peut être incarcérée.
Pour que la décision soit exécutée, le procureur de la République doit simplement la notifier au condamné et en fournir une copie au juge de l’application des peines.
Les mesures que prend le ministère public pour faire exécuter la décision ne sont pas les mêmes si le condamné est libre ou s’il est déjà en prison.
Lorsque le condamné n’est pas encore détenu, le Parquet lui demande de se présenter dans un établissement pénitentiaire déterminé et dans un délai qu’il fixe.
Puis, le ministère public transmet un extrait de la décision de condamnation au greffe de l’établissement pénitentiaire dont dépend le condamné.
Si la personne a été condamnée à une peine de plus de 3 mois, le Parquet doit également fournir une notice dans laquelle sont précisés :
L’état civil du condamné
Sa situation professionnelle
Sa situation familiale (marié, pacsé, célibataire, etc.)
Son comportement habituel
Ses antécédents judiciaires.
Dès réception de ces documents, la peine est mise à exécution.
Lorsque la personne condamnée est déjà détenue (exemple : en cas de détention provisoire), le Parquet doit transmettre un extrait de la décision de condamnation au greffe de l’établissement pénitentiaire dont elle dépend.
Si la personne a été condamnée à une peine de plus de 3 mois, le ministère public doit également fournir une notice dans laquelle sont précisés les informations suivantes :
L’état civil du condamné
Sa situation professionnelle
Sa situation familiale (marié, pacsé, célibataire, etc.)
Son comportement habituel
Ses antécédents judiciaires.
Dès réception de tous ces documents, la situation carcérale de la personne est actualisée.
Une fois la décision devenue définitive, la victime peut demander à être informée (ou à ne pas être informée) de la mise à exécution de la condamnation pénale et de la libération de l’auteur des faits.
Pour cela, elle doit remplir un formulaire :
Elle doit joindre à sa demande une photocopie de sa pièce d’identité (par exemple, carte d’identité, titre de séjour en cours de validité).
Ces éléments doivent être transmis au juge délégué aux victimes.
La juridiction pénale peut condamner l’auteur des faits à verser une indemnisation à la victime.
Dans ce cas, le versement des dommages et intérêts a lieu dans des conditions qui dépendent de la peine prononcée en plus de l’indemnisation de la victime.
Vous souhaitez savoir comment une décision de condamnation prononcée par un juge pénal est mise à exécution ? Nous vous présentons les informations à connaître.
Le moment à partir duquel la décision de condamnation est mise à exécution dépend de la peine prononcée par les juridictions pénales.
En principe, le ministère public dispose d’un délai d’environ 15 jours à compter du moment où la décision est devenue définitive pour faire exécuter la condamnation pénale.
Il existe des exceptions. En effet, une sanction pénale peut s’appliquer avant que la décision soit devenue définitive dès lors qu’est prononcé :
Un maintien en prison alors que le condamné était déjà emprisonné
Un mandat de dépôt ou un mandat d’arrêt
Une sanction contre un mineur, autre qu’une peine d’emprisonnement.
Les juridictions pénales peuvent également ordonner que la décision de condamnation soit mise à exécution juste après l’audience, notamment lorsqu’elles prononcent :
Une peine de travail d’intérêt général
Une peine de suspension ou d’annulation du permis de conduire
Le retrait du permis de chasser.
En savoir plus sur les règles applicables aux femmes condamnées enceintes
Si une femme enceinte de plus de 12 semaines est condamnée à une peine de prison ferme devenue définitive, le procureur de la République ou le juge de l’application des peines doivent faire en sorte que son exécution soit différée ou que la peine soit exécutée en milieu ouvert.
La peine d’amende peut être exécutée dès le prononcé du jugement ou lorsque la décision est signifiée à la personne condamnée.
Le Trésor Public doit s’organiser pour que le paiement de l’amende soit effectué dans les meilleurs délais.
Lorsque la peine d’amende a été prononcé par le tribunal de police , le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants , la personne condamnée a 1 mois à compter du prononcé du jugement pour procéder au règlement.
Si l’amende est réglée dans ce délai, son montant est diminué de 20 % dans la limite de 1 500 € .
Il en est de même si la personne condamnée a commencé à régler l’amende, mais qu’elle a prévu un échelonnement avec le Trésor Public.
L’autorité compétente pour faire exécuter une décision pénale dépend de la peine prononcée et de la juridiction qui a jugé la personne condamnée :
En cas de condamnation à une peine d’amende, le paiement est réclamé par le Trésor public , au nom du procureur de la République.
Lorsqu’une décision de condamnation est rendue par le tribunal de police ou le tribunal correctionnel , le procureur de la République la fait exécuter.
Lorsque la condamnation a été prononcée par la cour d’assises, c’est le procureur général qui doit mettre à exécution cette décision.
Pour que la décision soit mise à exécution, le ministère public doit vérifier l’identité du condamné, puis contrôler que la peine est exécutable.
La peine est exécutable lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :
Le condamné est vivant
Le condamné n’a pas bénéficié d’une amnistie ou d’une grâce présidentielle
Les délais de prescription n’ont pas expiré.
En fonction de la peine prononcée, l’autorité compétente (ministère public ou Trésor Public ) doit prendre des mesures supplémentaires pour que la décision soit appliquée.
Le Trésor Public doit toujours rechercher le paiement de l’amende.
Le mode de paiement de l’amende est précisé dans la décision de justice. En règle générale, l’amende doit être payée auprès d’un centre des finances publiques dont les coordonnées sont mentionnées dans la décision.
Si la personne ne règle pas tout ou partie de l’amende, elle peut être incarcérée.
Pour que la décision soit exécutée, le procureur de la République doit simplement la notifier au condamné et en fournir une copie au juge de l’application des peines.
Les mesures que prend le ministère public pour faire exécuter la décision ne sont pas les mêmes si le condamné est libre ou s’il est déjà en prison.
Lorsque le condamné n’est pas encore détenu, le Parquet lui demande de se présenter dans un établissement pénitentiaire déterminé et dans un délai qu’il fixe.
Puis, le ministère public transmet un extrait de la décision de condamnation au greffe de l’établissement pénitentiaire dont dépend le condamné.
Si la personne a été condamnée à une peine de plus de 3 mois, le Parquet doit également fournir une notice dans laquelle sont précisés :
L’état civil du condamné
Sa situation professionnelle
Sa situation familiale (marié, pacsé, célibataire, etc.)
Son comportement habituel
Ses antécédents judiciaires.
Dès réception de ces documents, la peine est mise à exécution.
Lorsque la personne condamnée est déjà détenue (exemple : en cas de détention provisoire), le Parquet doit transmettre un extrait de la décision de condamnation au greffe de l’établissement pénitentiaire dont elle dépend.
Si la personne a été condamnée à une peine de plus de 3 mois, le ministère public doit également fournir une notice dans laquelle sont précisés les informations suivantes :
L’état civil du condamné
Sa situation professionnelle
Sa situation familiale (marié, pacsé, célibataire, etc.)
Son comportement habituel
Ses antécédents judiciaires.
Dès réception de tous ces documents, la situation carcérale de la personne est actualisée.
Une fois la décision devenue définitive, la victime peut demander à être informée (ou à ne pas être informée) de la mise à exécution de la condamnation pénale et de la libération de l’auteur des faits.
Pour cela, elle doit remplir un formulaire :
Elle doit joindre à sa demande une photocopie de sa pièce d’identité (par exemple, carte d’identité, titre de séjour en cours de validité).
Ces éléments doivent être transmis au juge délégué aux victimes.
La juridiction pénale peut condamner l’auteur des faits à verser une indemnisation à la victime.
Dans ce cas, le versement des dommages et intérêts a lieu dans des conditions qui dépendent de la peine prononcée en plus de l’indemnisation de la victime.